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27/03/2008 | FRANCE | N°07PA02768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 27 mars 2008, 07PA02768


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421938/5-2 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Rosa X, en annulant son arrêté du 11 août 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et en lui enjoignant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administra

tif de Paris ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421938/5-2 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Rosa X, en annulant son arrêté du 11 août 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et en lui enjoignant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité colombienne, entrée en France régulièrement le 28 mai 2000, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ; que par un arrêté pris en date du 11 août 2004, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement de titre, en assortissant sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme X a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Paris, qui a fait droit à sa demande en annulant lesdites décisions par un jugement du 21 juin 2007 ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant que pour contester le jugement attaqué, le PREFET DE POLICE soutient que le séjour de Mme X n'est pas justifié au motif que le traitement médical qui lui a été appliqué à la suite d'une agression physique survenue au mois de mai 2000, à savoir, un traitement médicamenteux à base de psychotropes associé à une thérapie sur le plan psychologique, peut être dispensé dans son pays d'origine et que les certificats médicaux qu'elle a produits, d'une part, ne sont pas probants en ce qu'ils n'émanent pas, d'un praticien hospitalier et, d'autre part, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions rendues par le médecin-chef du service de la préfecture de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par l'intéressée, datés des 16 mars et 5 octobre 2004, ont été établis par un médecin psychiatre attaché de l'hôpital Bichat à Paris, expert près la Cour d'appel de Paris, que ces certificats indiquent qu'elle ne peut pas bénéficier du traitement approprié en Colombie en raison de l'importance du lien thérapeutique, basé sur la confiance, qui s'est établi depuis quelques années entre le thérapeute et Mme X ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2004 ;

Sur les conclusions de Mme X à fin d'injonction :

Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme X un titre de séjour ; que par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins en appel sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme X.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01923

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N° 07PA02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA02768
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-27;07pa02768 ?
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