Vu la décision, en date du 16 novembre 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 17 février 2005 de la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé à ladite cour la requête enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour Mme Claire-Marie X demeurant ..., par Me Saint-Marcoux ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de mai puis juillet à décembre 1995 et de janvier à avril 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X, qui exerce la profession d'avocat s'est abstenue de souscrire ses déclarations de chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de mai, juillet, août à décembre de l'année 1995 et des mois de janvier à avril de l'année 1996 ; qu'en conséquence, le service l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesdites périodes en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que Mme X relève appel du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle desdits rappels et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable : « Sont taxés d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts » ; que Mme X s'étant abstenue de souscrire ses déclarations de taxe au titre des périodes litigieuses, le service qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de mettre en demeure préalablement la contribuable de produire ses déclarations, a pu régulièrement la taxer d'office en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ;
En ce qui concerne les factures correspondant à des dépenses de logement, de restaurant, de réception et spectacles :
Considérant qu'aux termes de l'article 236 de ladite annexe : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. (…) » ; que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes comme n'excluant que la taxe afférente aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ;
Considérant que Mme X, à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte aucun élément pour établir que les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles dont elle demande la déduction de la taxe qui les a grevées ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelle ;
En ce qui concerne les dépenses de transport de personnes et opérations accessoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts : « Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressée ne peut demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de taxi, de train, d'avion, de péage d'autoroute, location et d'entretien de véhicule ;
En ce qui concerne les autres dépenses :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens concernant les autres dépenses et qui portent sur leur nécessité pour l'activité de la requérante ou sur la régularité en la forme des factures correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06PA01923
2
N° 06PA03973