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19/03/2008 | FRANCE | N°05PA04319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 mars 2008, 05PA04319


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE FOSECO, dont le siège est Immeuble le Triptyque 12 avenue Marie Ampère à Champs sur Marne cedex (77437), par Me Pacotte ; la SOCIETE FOSECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0651/1 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2001 l'autorisant à licencier M. Philippe X ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 janvier 2002 confirmant cette autorisation et a

mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE FOSECO, dont le siège est Immeuble le Triptyque 12 avenue Marie Ampère à Champs sur Marne cedex (77437), par Me Pacotte ; la SOCIETE FOSECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0651/1 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2001 l'autorisant à licencier M. Philippe X ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 janvier 2002 confirmant cette autorisation et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2008 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les observations de Me Pacotte, pour la SOCIETE FOSECO et celles de Me Lacourt, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que la SOCIETE FOSECO fait appel du jugement du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du
20 juillet 2001 l'autorisant à licencier M. X, délégué syndical CGT dans l'entreprise, ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 18 janvier 2002 confirmant cette autorisation au motif que l'employeur avait fait à ce salarié une proposition de reclassement incompatible avec le handicap de l'intéressé et ne pouvait être regardé comme ayant procédé à une recherche d'emploi particulière à son égard ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la SOCIETE FOSECO, à la suite de la fermeture de son site de Donchery, le 20 mars 2000, sur lequel M. X occupait un emploi de gardien, a proposé à ce dernier, le 12 janvier 2001, un poste d'« opérateur polyvalent » sur son site de Crillon dont la fiche descriptive indiquait, notamment, qu'il comportait des tâches de nettoyage intérieur et extérieur des containers, de remise en état de certains accessoires (vannes de fond, vannes de sortie, couvercles, joints) et, le cas échéant, de légères réparations mécaniques ; que M. X, qui s'était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 30 avril 1999, était, selon la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail, apte à des tâches de gardiennage avec des déplacements limités et inapte aux efforts de manutention, les restrictions définitives afférant à son état nécessitant un poste adapté ; qu'au regard du handicap de M. X, le poste proposé par l'employeur, qui impliquait des activités physiques de nettoyage et de manutention, n'était pas compatible avec les aptitudes professionnelles de l'intéressé ; que si la SOCIETE FOSECO fait valoir qu'elle n'avait pas d'autre emploi à proposer à M. X, la matérialité des efforts accomplis par elle en vue de rechercher un emploi adapté à la situation de ce dernier ne ressort pas des pièces du dossier lesquelles ne témoignent que de démarches générales visant l'ensemble des salariés affectés par les mesures de licenciement et ne concernent pas le cas individuel de l'intéressé ; que la SOCIETE FOSECO ne soutient au demeurant pas avoir entrepris de telles recherches particulières au cas de M. X mais se borne à faire valoir que le poste proposé n'était pas incompatible avec le handicap de l'intéressé ; que, partant, la requérante n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement concernant M. X ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'inspecteur du travail, du
20 juillet 2001, et du ministre de l'emploi et de la solidarité, du 18 janvier 2002, l'autorisant à licencier M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE FOSECO la somme de 2 500 euros à verser à M. X à ce titre ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SOCIETE FOSECO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FOSECO versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04319
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : PACOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-19;05pa04319 ?
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