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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA04101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA04101


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant chez Me D'Ornano 19 rue Neuve Ste Catherine à Marseille (13007), par Me D'Ornano ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 9114889, 0110376 et 0110381/2 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant chez Me D'Ornano 19 rue Neuve Ste Catherine à Marseille (13007), par Me D'Ornano ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 9114889, 0110376 et 0110381/2 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 mars 2008 sans ministère d'avocat, par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : « a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques… » ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 : « Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. L'expression « activités indépendantes » désigne toutes les activités, autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles, exercées par une personne qui perçoit les produits ou supporte les pertes résultant de ces activités » ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir son domicile fiscal en France, invoque toutefois le bénéfice de l'article 14 de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 précitée et soutient, d'une part, que le contrat conclut le 1er janvier 1995 avec le cabinet d'avocats de droit britannique Slaughter and May prévoyait expressément que sa collaboration serait exclusive de tout lien de subordination et qu'il avait donc un statut non salarié et, d'autre part que ce cabinet, qu'il y a lieu de distinguer du cabinet Slaughter and May Europe, n'avait pas de bureaux à Paris et mettait à sa disposition une base fixe d'affaires à Londres, où il exerçait l'essentiel de son activité, conformément aux stipulations de l'article 14 de la convention précitée ; que, cependant, M. X ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il disposait d'une base fixe à Londres et que l'essentiel de son activité professionnelle s'y déroulait effectivement ; que, notamment, le contrat le liant au cabinet d'avocats britannique ne prévoyait que des « déplacements en France et à l'étranger » ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction qu'il n'était pas au nombre des associés du cabinet au titre de ces années ; qu'ainsi, et même si en vertu de ce contrat, il bénéficiait d'une rétrocession d'honoraires fixe mensuelle, sa collaboration étant exclusive de tout lien de subordination, il ne peut être regardé comme ayant disposé au Royaume-Uni, pendant les années concernées, d'une « base fixe pour l'exercice de ses activités » au sens de l'article 14 de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette convention pour soutenir que les sommes en litige devaient être imposées au Royaume-Uni ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04101
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : D'ORNANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa04101 ?
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