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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 07PA03138


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Aïcha X demeurant chez Mme Y ..., par Me Putman ; Mme X demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 07-06648 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit pré...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Aïcha X demeurant chez Mme Y ..., par Me Putman ; Mme X demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 07-06648 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, entrée en France le 19 mars 1999, qui avait bénéficié le 27 août 2002, d'un titre temporaire de séjour « vie privée et familiale », a, à l'échéance du dernier renouvellement de son titre de séjour, le 16 juillet 2006, sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait demandé, en l'obligeant à quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 29 mars 2007, par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'elle avait sollicité, Mme X se prévaut des liens qu'elle a tissés depuis son arrivée en France en 1999, de son intégration professionnelle dans la société française ainsi que de sa longue absence de son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée en France à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit ni la présence effective de sa soeur en France, ni la réalité de ses liens personnels en France par la production d'attestations de son employeur et de l'entourage de celui-ci témoignant de ses qualités professionnelles ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de police de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu pour rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour sollicité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est, toutefois, à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les dispositions de l'article L. 511-1 du même code qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner expressément ledit article, le préfet de police a méconnu cette exigence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l'intéressée à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination , Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ;





Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui annule pour vice de forme l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation de la décision du préfet de police en date du 29 mars 2007 l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 29 mars 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07PA03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03138
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa03138 ?
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