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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 07PA03100


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présenté par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-22476 / 07-06356 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme Lamphung épouse , a annulé sa décision en date du 13 mars 2007 refusant un titre de séjour à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lamphung épouse devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présenté par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-22476 / 07-06356 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme Lamphung épouse , a annulé sa décision en date du 13 mars 2007 refusant un titre de séjour à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lamphung épouse devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tant que de besoin, l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET de POLICE fait appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme Lamphung épouse , a annulé sa décision en date du 13 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme Lamphung épouse , demande, par voie d'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au PREFET de POLICE de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lamphung de nationalité thaïlandaise, entrée en France le 13 février 2001, y a épousé, le 22 février 2003, M. Vichian , ressortissant thaïlandais, lequel résidait régulièrement en France depuis 1989 ; qu'il est constant que ce dernier souffre d'une cardiopathie sévère, ayant nécessité une intervention à coeur ouvert avec mise en place de deux prothèses mécaniques suivie d'un traitement anticoagulant, et en raison de laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 23 janvier 2007 un taux d'incapacité de 50 à 79% ainsi que la qualité de travailleur handicapé ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui ne conteste pas sérieusement l'opportunité de la présence aux côtés de M. Vichian , de son épouse, ne pouvait se fonder sur la circonstance que cette dernière rentrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et que des associations d'aide à domicile pouvaient la remplacer auprès de son époux durant son absence, pour refuser un titre de séjour pour ladite épouse, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de Mme Lamphung épouse , le PREFET de POLICE a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme Lamphung épouse , ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 13 mars 2007 refusant un titre de séjour à Mme Lamphung épouse ;

Sur l'appel incident :
Considérant que si Mme Lamphung épouse , demande à la cour de faire injonction au PREFET de POLICE de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifiée sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Me Dupuy, avocat de Mme Lamphung , épouse , a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Me Dupuy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sandrine Dupuy, avocat, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par Mme Lamphung épouse .

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N° 07PA03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03100
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa03100 ?
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