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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 07PA01638


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 décembre 2007, présentés pour M. Mahamadou X, demeurant chez Y ... par Me Fresard Sebti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1551, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté en date du 2 Septembre 2004 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, ensemble la décision impli

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 décembre 2007, présentés pour M. Mahamadou X, demeurant chez Y ... par Me Fresard Sebti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1551, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté en date du 2 Septembre 2004 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux déposé le 10 novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer, sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu l'article L. 311-11 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, affirme qu'entré irrégulièrement en France, en décembre 1992, il y réside de façon continue depuis cette date ; qu'il a sollicité le 29 décembre 2003 auprès de la préfecture de la Seine-et-Marne, la régularisation de sa situation administrative au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945, alors applicable ; qu'il fait appel du jugement en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2004, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en l'invitant à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant a entendu contester la régularité du jugement, en faisant état de sa motivation lapidaire, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée, ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que devant les premiers juges, M. X s'est limité à demander au tribunal « d'établir que l'auteur de la décision est bien compétent » ; que les premiers juges ont répondu en relevant que l'auteur de l'acte avait reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 8 juin 2004, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne ; que, dans ces conditions, en se bornant à reprendre devant le juge d'appel pour contester la légalité externe de l'arrêté du 2 septembre 2004, les termes mêmes de sa demande de première instance, sans remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par le tribunal, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. X qui soutient résider en France depuis décembre 1992, fait valoir qu'il produit au minimum, pour la quasi-totalité des années de sa présence en France, un ou deux documents pour chacune des années concernées émanant d'une administration publique ou d'une institution privée, il s'agit pour l'année 1994, d'un seul courrier lui communiquant les résultats d'un examen et d'analyses médicaux, établis le 16 décembre 1994 par un laboratoire de biologie médicale, pour les années 1995, 1996 et 1997, de trois relevés de compte du Crédit lyonnais, établis aux 16 novembre 1995, 2 juillet 1996 et 31 janvier 1997, ne relatant qu'un ou deux mouvements bancaires, et d'un courrier de la direction financière de la Sélection du Reader's digest sur les gains possibles dans le cadre de tirages promotionnels organisés par cette société, pour les années 1998 et 1999, d'une facture en date du 5 janvier 1999, émanant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, pour des soins dispensés le 9 novembre 1998, pour l'année 2000, d'un bilan avant dialyse édité le 10 mars 2003 par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et pour l'année 2001, d'un courrier de la RATP daté du 18 octobre 2001 ; qu'eu égard à leur objet et leur fréquence, ces documents ne sauraient suffire à établir la présence habituelle sur le territoire français, au cours des années litigieuses, du requérant qui reconnaît d'ailleurs que, pour les années 1993 et 1998, il produit des documents ayant un degré de crédibilité moins élevé, telles que des lettres et factures ; que, par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande un nombre important de pièces, deux au minimum pour chaque année de 1993 à 2005, attestant de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire national depuis son arrivée en France en décembre 1992, il s'agit essentiellement, outre des justificatifs susmentionnés, de lettres de publicités commerciales, de bons de commandes et factures, d'attestations émanant pour l'essentiel de compatriotes maliens ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne a pu le 2 septembre 2004, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, à défaut pour ce dernier de justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires ministérielles des 12 mai 1998 et 7 mai 2003, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale », doivent, par suite, être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01638
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa01638 ?
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