Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 22 septembre 2006, présentés pour M. Narinder X, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Gurinder X, mineur, par le cabinet Beaussier et associés ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507772 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a confirmé la mesure d'exclusion définitive du lycée Moulin Fondu de Noisy-le-Sec, prononcée à son égard le 4 octobre 2005 par le conseil de discipline du lycée ;
2°) d'annuler cette décision, pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2006 portant création de la haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- les observations de Me Beauquier, pour M. X,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil de discipline du lycée Moulin-Fondu de Noisy-le-Sec a, lors de sa séance du 4 octobre 2005, prononcé la sanction de l'exclusion définitive sans sursis de l'établissement de M. Gurinder X, pour ne pas avoir respecté la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 9 novembre 2005, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Créteil a maintenu cette sanction ; que M. Narinder X, agissant en qualité de son fils mineur Gurinder, fait appel du jugement du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision rectorale susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » ;
Considérant que M. Gurinder X s'est présenté lors de la rentrée scolaire 2005 au lycée Moulin-Fondu avec un sous-turban, ou keshi sikh, dont il ne conteste pas qu'il présente un caractère religieux ; que bien que ce sous-turban soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et qu'il soit de couleur sombre, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu'en le portant dans une enceinte scolaire, l'intéressé a manifesté, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, ostensiblement son appartenance à la religion sikh, alors même que son intention n'aurait pas été d'extérioriser sa foi ; qu'il a ainsi adopté une attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; qu'à elle seule, cette violation de l'interdiction légale, jointe au refus réitéré d'y renoncer, rendait son auteur passible d'une sanction disciplinaire, même si elle n'était accompagnée d'aucun acte de prosélytisme et en admettant même qu'elle n'ait entraîné aucun trouble à l'ordre public ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant la sanction disciplinaire, le recteur de l'académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par M. Gurinder X de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;
Considérant que la décision attaquée a été prise pour assurer le respect de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation et que le recteur n'a pas méconnu les conditions d'application de ces dispositions législatives ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants ;
Considérant que la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne du requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique … la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics français, la sanction prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse, n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas méconnu l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la sanction litigieuse, qui constitue l'application d'une règle de portée générale, ne peut non plus être regardée comme une mesure de discrimination fondée sur une « appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race » telle qu'est prohibée par l'article 19 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gurinder X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 susmentionnée du recteur de l'académie de Créteil ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02384