Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, pour M. Lassana X demeurant ... par Me Talamoni ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704035/2 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'à supposer même que les pièces versées au dossier par M. X, de nationalité malienne, permettent à ce dernier de justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis plusieurs d'années, le requérant ne conteste pas avoir laissé dans son pays d'origine les trois premiers enfants qu'il a eu avec son épouse, laquelle est entrée irrégulièrement en France et y réside sans titre de séjour ; que le dernier enfant du couple, né en France, est âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, rien ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale dans le pays dont M. et Mme X sont originaires, le préfet du Val-de-Marne a pu prendre la décision d'éloignement critiquée sans méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 07PA03736