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03/03/2008 | FRANCE | N°06PA04272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 mars 2008, 06PA04272


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la SARL TREVAL, dont le siège est 8-10 rue Saint Marc à Paris (75010), par Me Genieys de Giacomo ; la SARL TREVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012313/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 232 692 euros acquittée par la société requérante à raison de l'achat de l'ensemble immobilier « Le Rubens », sis 14, avenue du Sablar, à Dax (Landes) ;



2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acq...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la SARL TREVAL, dont le siège est 8-10 rue Saint Marc à Paris (75010), par Me Genieys de Giacomo ; la SARL TREVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012313/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 232 692 euros acquittée par la société requérante à raison de l'achat de l'ensemble immobilier « Le Rubens », sis 14, avenue du Sablar, à Dax (Landes) ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 5 juillet 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 43 839,65 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL TREVAL ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement critiqué ne comportait pas la mention précise du montant de taxe à restituer à la SARL TREVAL, sa rédaction indiquait expressément la quote-part de l'imposition initiale à retenir, d'après les premiers juges, pour procéder à ce calcul, et permettait ainsi à l'administration de calculer le montant de la décharge accordée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TREVAL, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 22 décembre 1990 divers locaux représentant 9139/10 000ème d'un ensemble immobilier sis à Dax (Landes) et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférant à cette opération sur le fondement de l'article 257-7 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions que comportent les contrats immobiliers et attestations d'architectes versées au débat qu'au 27 avril 1995, date du dépôt par la SARL TREVAL de sa déclaration de régularisation, le délai de cinq ans, prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus, au-delà duquel la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite doit être reversée, était expiré en ce qui concerne les lots du bâtiment A auxquels sont attachés 1927/10 000ème de la copropriété ainsi que les lots du bâtiment B en réunissant 185/10 000ème ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée à reverser par la SARL TREVAL s'établit à 2212/9139ème de la taxe antérieurement déduite, soit 579 887 F ou 88 403 euros ; que cette dernière somme correspondant à l'imposition restant due par la SARL TREVAL à la suite des dégrèvements successivement prononcés par l'administration en exécution du jugement de première instance et postérieurement à l'introduction de la présente instance, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions de la SARL TREVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL TREVAL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 43 839,65 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL TREVAL a été assujettie au titre l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TREVAL.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL TREVAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TREVAL est rejeté.

3
N° 05PA00938

2
N° 06PA04272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04272
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-03;06pa04272 ?
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