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03/03/2008 | FRANCE | N°06PA04271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 mars 2008, 06PA04271


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la SARL TREVAL, dont le siège est 8-10 rue Saint Marc, à Paris (75002), par Me Genieys de Giacomo ; la SARL TREVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0105936/1-0105943/1-0212350/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui l

ui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la SARL TREVAL, dont le siège est 8-10 rue Saint Marc, à Paris (75002), par Me Genieys de Giacomo ; la SARL TREVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0105936/1-0105943/1-0212350/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 266,38 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL TREVAL a été assujettie au titre de 1996 ; que les conclusions de la requête de la société requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la SARL TREVAL a été destinataire de deux notifications de redressement respectivement adressées les 2 octobre et 9 décembre 1997, la seconde de ces notifications, à l'origine des redressements contestés, a résulté d'un examen de pièces détenues par le service et non d'une nouvelle vérification des écritures comptables de la SARL TREVAL, qui n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu du dégrèvement ordonné devant la cour, les seuls désaccords à l'origine des redressements subsistants portent sur le régime applicable aux diverses opérations réalisées par la SARL TREVAL ; qu'alors même que la solution à ce différend influait sur le montant du chiffre d'affaires à déclarer, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait indûment privé de la garantie prévue par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en s'abstenant de soumettre son dossier à ladite commission ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la motivation ne dépendant pas du bien-fondé des motifs retenus par l'administration, la SARL TREVAL n'est pas fondée à soutenir que les redressements qu'elle conteste auraient été insuffisamment motivés faute de faire référence aux particularités de son activité au regard des règles d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TREVAL n'est pas fondée à soutenir que les redressements qu'elle conteste auraient été décidés à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la SARL TREVAL à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre ont entraîné la constatation par le service d'un profit sur le Trésor réintégré au résultat imposable de la société au titre de l'exercice 1996 ; qu'en conséquence du dégrèvement susmentionné de taxe sur la valeur ajoutée accordé par l'administration pour un montant en droits de 7 583, 88 euros, il y a lieu de prononcer la décharge à due concurrence de cette diminution de base du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante ;

Considérant, sur les conclusions subsistantes, que la société TREVAL demande que soit soustrait de son résultat 1995 pour être ajouté au déficit reportable sur les résultats de l'exercice 1996 un montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait déclaré par erreur en 1995 ; qu'alors que la comptabilité de la société est tenue hors taxes la requérante qui n'a ni chiffré, ni précisé sa demande, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée constituerait une charge de l'exercice au cours duquel elle est déclarée ; que les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent par suite qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions subsistantes de la société TREVAL ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SARL TREVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL TREVAL et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 266,38 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL TREVAL a été assujettie au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TREVAL.
Article 2 : La SARL TREVAL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1996 à concurrence d'une diminution de la base imposable de 7 583,88 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL TREVAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TREVAL est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 06PA04271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04271
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-03;06pa04271 ?
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