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03/03/2008 | FRANCE | N°06PA04270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 mars 2008, 06PA04270


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Moins ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0462029/3 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Moins ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0462029/3 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Moins, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement envoyée à M. X le 14 juin 2000 mentionnait à la fois des éléments de fait conduisant au rehaussement contesté, le montant du redressement en base, la catégorie de revenus concernée, l'année d'imposition, les motifs du redressement ainsi que les conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que compte tenu d'une part des motifs du redressement, qui portait sur la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes inscrites au compte courant ouvert dans la société civile Dubac par M. Jean-Claude X et d'autre part de la qualité d'associé et gérant de ladite société de M. X, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter le redressement litigieux au motif que la notification correspondante faisait référence aux articles 109-1-1°, 109-1-2° et 111-b du code général des impôts, alors que le redressement était fondé sur les seules dispositions de l'article 109-1 1° ; que par suite M. X, qui a d'ailleurs fait valoir ses observations à l'administration, n'est pas fondé à soutenir que le redressement litigieux aurait été insuffisamment motivé au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable fait valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité la société Dubac, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, a lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de priver le service de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas démontré qu'il aurait appréhendé les crédits litigieux, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus, imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'alors même que le compte courant auquel ont été inscrits les crédits litigieux n'aurait pas été nominatif, les conditions de fonctionnement de la société démontraient que le requérant, gérant et unique associé personne physique, était le seul à avoir la disposition dudit compte ; que par suite l'administration était fondée, au vu des renseignements dont elle disposait, à imposer ces sommes entre les mains de M. X ;

Considérant enfin que M. X fait valoir qu'à supposer que l'inscription de sommes à son compte courant se soit traduite par un passif injustifié, ces écritures sont compensées par des inscriptions d'égal montant à l'actif, dans la mesure où ces sommes étaient destinées à l'augmentation de la participation de la société Dubac dans sa filiale, la société Kalyn ; que toutefois les dispositions du dernier alinéa de l'article 109-1 n'impliquent pas que le redressement fondé sur l'article 109-1.2° procède d'une variation de l'actif net de la société ; qu'au surplus le versement de 150 000 F comptabilisé le 1er janvier 1998 dans les écritures de la société Dubac n'a donné lieu à aucun transfert financier, cependant que la somme de 380 000 F figure déjà au crédit du compte courant que M. X détient dans la société Kalyn ; que par suite le requérant ne justifie ni de la contrepartie de ces écritures, ni de la réalité de la dette qu'elles sont censées constater ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA04270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04270
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-03;06pa04270 ?
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