Vu, enregistrée le 19 décembre 2006, la requête présentée pour Mme Marien Bent Ahmed X, demeurant chez M. Amor Z, ..., par Me Yomo ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400651/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit … b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant que Mme X, née en 1926, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 4 avril 2003 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils, de nationalité française ; que cette demande a été rejetée par le préfet de police le 20 octobre 2003 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de non-imposition en Tunisie ainsi que d'une attestation notariée que Mme X est à la charge de ses deux fils, dont l'un possédait la nationalité française à la date de la décision préfectorale et exerçait la profession de commerçant ; que le préfet n'a produit aucun mémoire en défense ; que, dans ces conditions, la requérante pouvait ainsi prétendre de plein droit, en application des dispositions susmentionnées de l'accord franco-tunisien, à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0400651/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2006 et la décision du préfet de police en date du 20 octobre 2003 sont annulés.
Article 2 : Le préfet de police délivrera un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et tiendra le greffe de la cour (service d'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA04158