La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06PA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2008, 06PA03227


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Albert patrick X, demeurant ..., par Me Eude ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418648/3-2 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Albert patrick X, demeurant ..., par Me Eude ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418648/3-2 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223 ;3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223 ;2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225 ;1 à L. 225 ;9 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223 ;3 du même code : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle ;ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 ;1 (…) » ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que malgré une demande en ce sens de la Cour de céans, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne justifie pas qu'il aurait notifié à M. X les décisions successives de retraits de points sur son permis de conduire ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'exception d'illégalité desdites décisions au motif que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'identifier ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé de ce qu'il encourait des retraits de points si la réalité des infractions étaient établies ; que, par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité des décisions successives de retraits de points pour demander l'annulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 25 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 06PA03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03227
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : EUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-12;06pa03227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award