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07/02/2008 | FRANCE | N°02PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 février 2008, 02PA00374


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Godet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801498/1 en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Ils soutiennent que la convention conclue entre la SNC Zarko, dont M. X est as

socié, et la société Sogamur constitue un contrat de location de services et non un ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Godet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801498/1 en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Ils soutiennent que la convention conclue entre la SNC Zarko, dont M. X est associé, et la société Sogamur constitue un contrat de location de services et non un contrat de louage de choses ; qu'en effet, les prestations de services prévues par ce contrat ne sont pas nécessaires à la location des locaux et sont rendues de façon continuelle ; que les relations entre les deux contractants, qui ont renoncé au statut des baux commerciaux, sont différentes de celles d'un bailleur et d'un locataire ; que par suite, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ; que s'y oppose également le fait qu'une société en nom collectif n'entre pas dans le champ d'application de cet article qui ne vise que les biens donnés en location par des particuliers soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations ou organismes de diverses natures, même si elle est soumise au régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts ; que la SNC n'est pas assimilable à une société fiscalement transparente au sens de l'article 1655 ter du même code ; que les associés d'une société en nom collectif ne possèdent pas un droit réel sur le bien loué mais une part indivise de l'actif social de cette société ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Verrecchia, pour M. ou Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des SNC et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société … » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat en date du 14 février 1991, la société en nom collectif Zarko, dont M. X détenait 50 % des parts, l'autre moitié des parts étant détenue par une autre personne physique, a mis à disposition de la société Sogamur, moyennant une redevance trimestrielle de 75 777 F hors taxes, des bureaux d'une surface de 450 m² situés à Paris, le standard téléphonique installé dans ces bureaux ainsi que six parking et s'engageait à assurer l'entretien de ces locaux ; qu'à la suite de la vérification de la société Zarko, le service a remis en cause les déficits constatés par cette société au titre des exercices clos de 1992 à 1994 en plafonnant par application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts sus rappelé le montant des amortissements des biens susmentionnés pratiqués par ladite société ;

Considérant que M. X du seul fait de la détention de 50 % des parts de la société Zarko ne peut être regardé comme ayant été propriétaire par personne interposée des locaux susmentionnés ni, par suite, et en tout état de cause, comme en ayant même indirectement consenti la location à la société Sogamur ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait légalement limiter le montant des amortissements pratiqués par la société Zarko en fonction des redevances perçues de la société Sogamur sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni réduire en conséquence le montant du déficit déclaré par M. X à raison de sa quote-part dans les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et à demander la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994.

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N° 02PA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00374
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GODET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-07;02pa00374 ?
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