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07/02/2008 | FRANCE | N°02PA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 février 2008, 02PA00355


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour Mme Vera X, demeurant ..., par Me Godet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512285/1 et 981622/1 en date du 27 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour Mme Vera X, demeurant ..., par Me Godet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512285/1 et 981622/1 en date du 27 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Verrecchia, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des SNC et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société … » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat en date du 14 février 1991, la société en nom collectif Zarko, dont Mme X détenait 50 % des parts, l'autre moitié des parts étant détenue par une autre personne physique, a mis à disposition de la société Sogamur, moyennant une redevance trimestrielle de 75 777 F hors taxes, des bureaux d'une surface de 450 m² situés à Paris, le standard téléphonique installé dans ces bureaux ainsi que six parking et s'engageait à assurer l'entretien de ces locaux ; qu'à la suite de la vérification de la société Zarko, le service a remis en cause les déficits constatés par cette société au titre des exercices clos de 1992 à 1994 en plafonnant par application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts sus rappelé le montant des amortissements des biens susmentionnés pratiqués par ladite société ;

Considérant que Mme X du seul fait de la détention de 50 % des parts de la société Zarko ne peut être regardée comme ayant été propriétaire par personne interposée des locaux susmentionnés ni, par suite, et en tout état de cause, comme en ayant même indirectement consenti la location à la société Sogamur ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait légalement limiter le montant des amortissements pratiqués par la société Zarko en fonction des redevances perçues de la société Sogamur sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni réduire en conséquence le montant du déficit déclaré par Mme X à raison de sa quote-part dans les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994.

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N° 02PA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00355
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GODET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-07;02pa00355 ?
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