Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006, présentée pour M. Stevan X demeurant ... par Me Houzeau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0512328/7 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1997 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que M. X s'est vu notifier, le 27 mai 2005, un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1997, en considération du caractère dangereux de son comportement ;
Sur la légalité de la décision en date du 21 mars 1997 :
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée du 21 mars 1997, de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'entre 1990 et 1996, M. X s'est fait défavorablement connaître sous plusieurs identités et qu'il a été condamné de façon répétée par plusieurs tribunaux à des peines d'emprisonnement s'établissant au total à 6 ans et 10 mois pour une durée de séjour en France de 7 ans à raison de nombreux délits, en particulier de vols aggravés avec effraction et non respect de l'interdiction judiciaire du territoire français ; que dès lors, en estimant, pour prendre l'arrêté d'expulsion attaqué que
M. X constituait une menace grave pour l'ordre public compte tenu du caractère de récidive des faits délictueux commis entre 1990 et 1995, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis janvier 1989, qu'il a eu un fils, né le 4 juillet 1992, d'une mère elle-même née sur le territoire français, il ne produit aucun document de nature à justifier, d'une part, du caractère effectif de la vie familiale alléguée, d'autre part, de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qu'il n'a reconnu que postérieurement à la mesure d'éloignement contestée ; qu'ainsi , comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, le requérant n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la gravité des faits commis par lui et à leur caractère répété, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts notamment de préservation de l'ordre public poursuivis par l'autorité préfectorale auteur de cette mesure ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prenant à l'encontre de M. X la mesure d'éloignement litigieuse laquelle ne modifie pas par elle-même la situation de fait ou de droit de son fils, l'autorité préfectorale aurait, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 21 mars 1997 prononçant son expulsion serait illégal ;
Sur le moyen tiré de ce que la notification tardive de l'arrêté susvisé révèlerait l'existence d'une nouvelle décision :
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, les conditions dans lesquelles cette décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité ; que M. X ne peut dès lors utilement invoquer le retard mis par l'administration à lui notifier la mesure d'expulsion prise à son encontre ; qu'en outre, et en tout état de cause, en l'absence de toute mesure d'exécution d'office de la décision attaquée,
M. X ne peut soutenir que la notification tardive de l'arrêté litigieux révèlerait l'existence d'une nouvelle décision dont la légalité devrait être appréciée à la date du
27 mai 2005 ;
Considérant, par ailleurs, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu des dispositions de la loi
n° 2203-1119 du 26 novembre 2003 : « …les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours… » ;
Considérant que si M. X a entendu diriger ses conclusions contre un refus implicite du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris en 1997 qui aurait été révélé par la notification dudit arrêté le 22 mai 2005, il ressort des pièces du dossier que
M. X a de nouveau fait l'objet, entre 1997 et 2003, de condamnations pour détention d'armes, recel de biens provenant de vols, faux et usage de faux documents, contrebande de marchandises prohibées, importation sans autorisation d'armes prohibées ; que dès lors,
M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'un tel refus implicite d'abrogation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ou qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts notamment de préservation de l'ordre public poursuivis par son auteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante les frais exposés par M. X à l'occasion du litige soumis au juge ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°06PA02078