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31/01/2008 | FRANCE | N°06PA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 06PA01728


Vu, I, sous le n° 06PA001728, la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417748 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Groupement international de courtage en assurances -GICA immobilier en vue de la réalisation de travaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 rue du Delta (9ème arrondissement) ;

2°) de reje

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Vu, I, sous le n° 06PA001728, la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417748 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2004 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Groupement international de courtage en assurances -GICA immobilier en vue de la réalisation de travaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 rue du Delta (9ème arrondissement) ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 06PA001730, la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour le PREFET DE POLICE et la SOCIETE GROUPEMENT INTERNATIONAL DE COURTAGE EN ASSURANCES -GICA IMMOBILIER dont le siège social est 5 rue Blanche à Paris (75009), par la SELARL LIGL ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417748 du Tribunal administratif de Paris en date du
2 mars 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Canale pour la PREFECTURE DE POLICE et le GROUPEMENT INTERNATIONAL DE COURTAGE EN ASSURANCES et celles de
Me Conrad pour le syndicat des copropriétaires du 6 rue Delta,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, pour retenir que le nombre moyen prévisible de personnes présentes simultanément dans le centre de réception des étrangers envisagé était supérieur à 50, se sont référés aux pièces du dossier ; que le jugement cite les dispositions applicables de l'article PE 11 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et indique en quoi elles sont méconnues ; que dès lors ils ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 3 juin 2004, le maire de Paris a délivré à la SOCIETE GICA IMMOBILIER un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de transformation de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 rue du Delta (9ème arrondissement) en une antenne de la préfecture de police recevant du public ;

Considérant que pour annuler cet arrêté par son jugement du 2 mars 2006 le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'une des deux issues de secours ne satisfaisait pas à la condition de largeur minimale fixée par les dispositions réglementaires, que la société pétitionnaire n'avait pas obtenu l'accord des propriétaires pour utiliser comme issue de secours le couloir appartenant aux parties communes de l'immeuble et que la porte du couloir donnant sur la rue s'ouvrait sur l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente » ; que l'article PE 11 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié dispose que : « §1 Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.(…) § 3 … Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit : (…) c) de cinquante et une personnes à cent personnes : soit deux dégagements de 0,90 m ; - soit un dégagement de 1,40 m, complété par un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 (…)
§5 ; L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de sécurité produite à l'appui de la demande de permis de construire que l'effectif du public pouvant être admis dans les locaux en cause était de 56, auquel doit s'ajouter un effectif de 28 agents ; que la circonstance que l'administration dispose d'un logiciel de rendez-vous paramétré ne peut suffire à établir que le nombre de personnes présentes dans les locaux demeurera inférieur à 50 ; que dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article PE 11 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne seraient pas applicables doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les locaux en cause comportent une issue principale de secours, d'une largeur de 1,80 m, donnant directement sur la rue ; que la seconde issue emprunte le couloir d'accès aux logements de l'immeuble ; que ce couloir, d'une largeur moyenne de 1,27 m, donne sur le hall d'entrée et en est séparé par deux portes vitrées, dont il n'est pas contesté que l'une est bloquée en permanence en position ouverte, ce qui réduit à cet emplacement la largeur du couloir à environ 55 cm ; qu'ainsi ce dégagement ne satisfait pas en tous ses points à la condition de largeur minimale fixée à l'article PE 11 § 3 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article PE 6 §1 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « …Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré ½ heure et muni d'un ferme-porte » ; et qu'aux termes de l'article 11 § 4 du même règlement : « La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique » ;

Considérant que le percement d'une issue de secours donnant sur le couloir de l'immeuble avait été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires dans sa délibération du 2 avril 1976 ; que cette autorisation a fait l'objet d'un acte notarié en date du 4 octobre 1977 ; qu'ainsi ni le nouveau propriétaire du lot ni l'exploitant n'étaient tenus de justifier d'un nouvel accord pour l'aménagement d'une porte d'intercommunication servant de dégagement ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société pétitionnaire devait justifier de l'accord des copropriétaires pour utiliser cette issue de secours ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation : « Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. (…) Ces prescriptions et ces mesures sont décidées soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas, elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile » ; et qu'aux termes de l'article PE 11 § 2 du règlement de sécurité :
« (…) Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation » ;

Considérant que dans son avis du 20 janvier 2004 la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis favorable à la réalisation du projet sous réserve que soit maintenue ouverte en permanence en présence du public la porte du couloir donnant sur l'extérieur et n'ouvrant pas dans le sens de l'évacuation ; que, par l'article 2 de son arrêté du 3 juin 2004, le maire de Paris a imposé le respect des prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission départementale de sécurité ; qu'il tenait légalement des dispositions de l'article R. 123-13 précité du code de la construction et de l'habitation le pouvoir de fixer des prescriptions dérogeant à la règle énoncée au § 2 de l'article PE 11 du règlement de sécurité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, qui sans se prononcer sur la légalité de la prescription susévoquée s'est borné à relever que la porte du couloir donnant sur la rue s'ouvrait vers l'intérieur, a estimé que le permis de construire avait été pris en méconnaissance de l'article PE 11 § 2 du règlement de sécurité ;

Considérant que l'un au moins des moyens d'annulation retenus par les premiers juges justifie la solution d'annulation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 3 juin 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante la somme que demandent la VILLE DE PARIS et la SOCIETE GICA IMMOBILIER et l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge solidaire de la VILLE DE PARIS et de la SOCIETE GICA IMMOBILIER le versement au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta de la somme de 2 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 06PA001728 et n° 06PA001730 sont rejetées.
Article 2 : La VILLE DE PARIS et la SOCIETE GICA IMMOBILIER verseront au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta la somme globale de 2 000 euros.

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Nos 06PA001728, 06PA001730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01728
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CONRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;06pa01728 ?
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