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30/01/2008 | FRANCE | N°06PA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 janvier 2008, 06PA00873


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Lounès X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4413/1 en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 29 septembre 2003, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par l'association Vacances Voyages Loisirs contre le refus opposé par l'inspecteur du travail de Créteil à sa demande d'autorisation de licenciement ;

2°) de

rejeter la demande présentée en première instance par l'association Vacances V...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Lounès X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4413/1 en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 29 septembre 2003, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par l'association Vacances Voyages Loisirs contre le refus opposé par l'inspecteur du travail de Créteil à sa demande d'autorisation de licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association Vacances Voyages Loisirs ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Deroubaix, pour l'association Voyages Vacances Loisirs ;

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande présentée en première instance pour l'association Vacances Voyages Loisirs était dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 septembre 2003 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait présentée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 avril 2003 ; que cette demande n'était pas tardive ; que le moyen tiré de ce que l'association Vacances Voyages Loisirs n'a pas également demandé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2003 rejetant son recours gracieux est, en l'absence de caractère définitif de la décision du 4 avril 2003, sans incidence sur la recevabilité de la demande ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal n'a commis aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que l'association Vacances Voyages Loisirs n'a pas demandé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2003 rejetant son recours gracieux est sans incidence sur la recevabilité des conclusions qu'elle a présentées contre la décision susvisée du 4 avril 2003 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par M. X ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail et de la solidarité en date du 29 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;

Considérant que, par décision du 4 avril 2003, l'inspecteur du travail de Créteil, sur le fondement des dispositions précitées, a refusé d'autoriser l'association Vacances Voyages Loisirs à licencier pour faute M. X qui avait été désigné comme délégué syndical CGT le 25 janvier 2002 ; que, saisi par l'employeur sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, le 29 septembre 2003, confirmé cette décision ; que par jugement en date du 27 mai 2004, le Tribunal d'instance de Vincennes a déclaré nulle la désignation susmentionnée ; que si, par décision du 1er décembre 2003, la fédération des syndicats CGT du spectacle a désigné à nouveau M. X comme délégué syndical en « révoquant toute désignation syndicale antérieure », cette dernière désignation a également été annulée par le Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 9 novembre 2004 ; qu'ainsi le licenciement envisagé ne nécessitait pas, à la date de la décision attaquée, une autorisation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ; que par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, en confirmant le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, fait une application erronée des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 septembre 2003 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 avril 2003 et, d'autre part, a annulé cette dernière décision ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Voyages Vacances Loisirs et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00873
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-30;06pa00873 ?
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