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29/01/2008 | FRANCE | N°07PA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 janvier 2008, 07PA03096


Vu I°), sous le n° 07PA03096, la requête enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. A X demeurant chez ..., par Me Azoulay-Segur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-06591 / 0706592, en date du 6 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois suivant la noti

fication de cette décision ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 29 mars 200...

Vu I°), sous le n° 07PA03096, la requête enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. A X demeurant chez ..., par Me Azoulay-Segur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-06591 / 0706592, en date du 6 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 29 mars 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de police de régulariser la situation de M. X dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu II°), sous n° 07PA03097, la requête enregistrée, le 9 août 2007, présentée pour Z épouse X demeurant chez ..., par Me Azoulay-Segur ; Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-06591 / 0706592, en date du 6 juillet 2007, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 29 mars 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de police de régulariser la situation de Y épouse X, dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application et relatif à l'asile territorial ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu les décrets n° 2006-1377 et n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative, ensemble les décrets n° 2006-911 et
n° 2006-1708 des 24 juillet 2006 et 23 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Azoulay-Segur pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les références 07PA03096 et 07PA03097, présentées respectivement pour M. X et Y épouse X, son épouse, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 29 mars 2007, le préfet de police a refusé les admissions au séjour que M. et Mme X avaient sollicitées, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. et Mme X relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes aux fins d'annulation desdits arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°- A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et qu'il n'est pas contesté que
M. et Mme X résident en France depuis le 1er juillet 2001 avec leurs deux enfants dont une fille née en 2000 en Turquie et un garçon né en France en 2002, et témoignent d'une volonté d'insertion dans la société française par la scolarisation de leurs enfants et l'apprentissage pour eux-mêmes de la langue française ; qu'ils précisent sans être contestés qu'ils n'ont plus de liens familiaux en Turquie, dès lors que M. X a perdu le contact avec les membres de sa famille restée dans ce pays et que les parents de Mme X, chez qui ils vivent, résident depuis longtemps en France, en situation régulière, leur seconde fille résidant au Danemark ; que l'administration ne conteste pas les liens financiers, matériels et affectifs qui existent entre les requérants et leurs deux enfants, d'une part, et les parents de Mme X, d'autre part, régulièrement installés en France depuis de nombreuses années ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de la famille X, dont la volonté d'intégration n'est pas contestée, les arrêtés attaqués portent au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme X, comme de leurs enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées refuser leur admission au séjour ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir, chacun en ce qui le concerne, que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction à régulariser la situation administrative de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 911-3 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L . 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions d'ordonner au préfet de police de régulariser la situation administrative de M. et Mme X, en leur délivrant à chacun, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 6 juillet 2007 et les arrêtés en date du 29 mars 2007, par lesquels le préfet de police a refuser d'accorder à
M. et Mme X, une carte temporaire de séjour, sont annulés .
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de régulariser la situation administrative de
M. et Mme X, en leur délivrant à chacun, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

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N°s 07PA03096, 07PA03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03096
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : AZOULAY-SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;07pa03096 ?
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