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29/01/2008 | FRANCE | N°07PA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2008, 07PA02720


Vu, I, la requête n° 07PA02720, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704477/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2007 refusant un titre de séjour à M. Abdel Tawab X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, la requête n° 07PA02721, enregistrée le 23 juill...

Vu, I, la requête n° 07PA02720, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704477/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2007 refusant un titre de séjour à M. Abdel Tawab X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, la requête n° 07PA02721, enregistrée le 23 juillet 2007, par laquelle le PREFET DE POLICE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0704477/6-2 du 23 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que M. X de nationalité égyptienne, s'est présenté en octobre 2006, auprès des services de la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis daté du 30 novembre 2006, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré que le séjour de l'intéressé n'était pas médicalement justifié dès lors que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait en bénéficier effectivement dans son pays d'origine ; que par un arrêté en date du 5 mars 2007, le PREFET DE POLICE a refusé le titre de séjour sollicité par M. X, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DE POLICE, que les médicaments nécessaires à M. X atteint d'une hépatite C chronique avec fibrose sévère sont disponibles en Egypte et qu'il y existe des structures hospitalières spécialisées susceptibles de le prendre en charge ; que si le requérant fait valoir que ce traitement médical est cher et par suite inaccessible aux gens les plus démunis, il n'établit pas ne pouvoir y accéder lui-même ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté en date du 5 mars 2007 refusant un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X soutient que le refus de titre de séjour du 5 mars 2007 n'est pas suffisamment motivé et est stéréotypé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise tant les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X soutient que l'avis du médecin chef du 30 novembre 2006 ne lui a pas été communiqué et qu'il ne peut dès lors vérifier la régularité de celui-ci au regard des exigences réglementaires quant à son contenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 mars 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA02721 présentée par le PREFET DE POLICE.

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N°s 07PA02720,07PA02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02720
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;07pa02720 ?
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