Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 2 août 2006, présentés pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°03-08949 en date du 5 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage portant nomination et affectation de candidats reçus à l'issue du concours interne de recrutement des chefs de groupement de la chasse et de la faune sauvage ouvert au titre de l'année 2000 ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 9 avril 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Béniguel de la SCP Alain Monod - Bertrand Colin pour M. X, et celles de Me Lecuyer de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la demande dont M. X les avait saisis, les premiers juges ont relevé, d'une part, que ce dernier s'était présenté avec succès aux épreuves du concours externe de recrutement de chefs de groupement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage organisé au titre de l'année 2000, et, d'autre part qu'ayant été déclaré admissible aux épreuves de concours interne organisé au titre de la même session il a renoncé, pour des raisons de convenances personnelles, à se présenter aux épreuves d'admission de ce dernier concours ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant que M. X qui s'était présenté avec succès aux épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement de chefs de groupement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage organisé au titre de l'année 2000, ne conteste pas avoir renoncé, pour des raisons de convenances personnelles, à se présenter aux épreuves d'admission de ce concours ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue l'existence de manoeuvres par lesquelles l'administration l'aurait incité à ne pas se présenter aux épreuves orales est sans intérêt à contester les nominations prononcées à l'issue de ce concours ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02048