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28/01/2008 | FRANCE | N°07PA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 07PA01812


Vu I la requête, enregistrée le 23 mai 2007 sous le n° 07PA01812, présentée pour M. Abdelhamid , demeurant ..., par Me Shahshahani ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705479/6-1 du 23 avril 2007 par lequel le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo

indre le préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours sous astrein...

Vu I la requête, enregistrée le 23 mai 2007 sous le n° 07PA01812, présentée pour M. Abdelhamid , demeurant ..., par Me Shahshahani ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705479/6-1 du 23 avril 2007 par lequel le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II la requête, enregistrée le 29 mai 2007 sous le n° 07PA01836, présentée pour M. Abdelhamed par Me Shahshahani ; M. demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Shashahani pour M. ,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par M. , tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance du 23 avril 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a reçu le 9 mars 2007 notification de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour était rejetée ; que le délai de procédure prévu par les dispositions précitées revêtant à l'instar de tout délai de procédure le caractère d'un délai franc, la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté était encore recevable le 10 avril 2007, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que par suite c'est à tort que le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande qui lui était soumise ; que M. est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, entré en France 17 mars 2001 muni d'un visa Schengen de court séjour, a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 30 juin 2006 et la délivrance d'un certificat de résident algérien valable dix ans ; que le préfet de police a rejeté sa demande par l'arrêté contesté du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination dont le requérant demande l'annulation ;

Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la motivation :
Considérant que la décision litigieuse relève que M. ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué comporte en outre la mention de ce que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; que la décision comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors le préfet de police, dont il n'est pas démontré qu'il se serait abstenu de procéder à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. au regard des dispositions applicables, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312 ;2 du même code : « La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313 ;11… » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313 ;11 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du refus de délivrance du titre de séjour, la communauté de vie entre M. et son épouse française avait cessé ; qu'ainsi M. n'entrait pas dans le champ d'application du 4° précité de l'article L. 313-11 dont il se prévaut et que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années sur le territoire, que l'ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France, que son père y réside depuis 1970 ainsi que ses cinq demi-frères et soeurs qui ont la nationalité française et avec lesquels il a maintenu un lien affectif très fort ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans ; que si à la date de l'arrêté attaqué, M. était marié avec une ressortissante française depuis le 11 avril 2005, la communauté de vie n'était plus effective depuis la fin de l'année 2006 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour sur le territoire de M. , qui est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de police a pu refuser l'admission au séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 portant refus de titre se séjour et obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. , n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de M. tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que la cour se prononçant, par la présente décision, sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: L'ordonnance n° 0705479/6-1 du 23 avril 2007 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. .

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Nos 07PA01812, 07PA01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01812
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;07pa01812 ?
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