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28/01/2008 | FRANCE | N°07PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 07PA00307


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la société SEPSA, dont le siège est 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92024), par Me Ferrari ; la société SEPSA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100475/1 - 0415581/1 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, d'une part au titre de la période de novembre 1995 à novembre 1998 et, d'autre part au titre de la période du 1er janvier 1999 au 29 novembre 2001 ;> 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la société SEPSA, dont le siège est 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92024), par Me Ferrari ; la société SEPSA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100475/1 - 0415581/1 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, d'une part au titre de la période de novembre 1995 à novembre 1998 et, d'autre part au titre de la période du 1er janvier 1999 au 29 novembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, sur le terrain de la loi fiscale, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que cependant aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 du même code : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction » ;

Considérant que la société SEPSA soutient, pour échapper à l'exclusion du droit à déduction ainsi prévu, que les cyclomoteurs qu'elle utilise pour la livraison de plats cuisinés auraient une finalité exclusivement utilitaire, dans la mesure où ils se différencieraient des modèles de série dès leur conception ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen du catalogue du constructeur, que les cyclomoteurs acquis par la société SEPSA ne se distinguent des modèles qualifiés de « grand public » qu'en ce qu'ils sont dotés d'un réglage moteur spécifique, de clignotants, ainsi que de porte-bagages spécifiques ; que ces modifications limitées ne sont pas de nature à retirer aux cyclomoteurs dont s'agit les caractéristiques d'un véhicule conçu pour le transport de personnes, exclu de ce fait du droit à déduction en application des dispositions précitées ;

Considérant, sur le terrain de la doctrine administrative, que la société SEPSA n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative 5 D-1532 n° 3 laquelle, d'une part, concerne les véhicules figurant sous les rubriques « véhicules très spéciaux » du code de la route, dont les cyclomoteurs ne font pas partie et, d'autre part, ne fait pas des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle Mariani du 14 octobre 2002 (question n° 224 J.O.A.N du 14 octobre 2002 p 3579), laquelle n'a fait que rappeler les termes de l'instruction susmentionnée relativement aux camions et camionnettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEPSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société SEPSA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SEPSA doivent dès lors être rejetées ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEPSA est rejetée.

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N° 07PA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00307
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;07pa00307 ?
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