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28/01/2008 | FRANCE | N°06PA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 06PA03660


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Éric X, demeurant ..., par Me Dufourg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9900725 en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à l'e

xécution dudit jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 eur...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Éric X, demeurant ..., par Me Dufourg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9900725 en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Dufourg, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1993 et 1994, à l'issue duquel le service vérificateur leur a notifié des redressements concernant d'une part, des plus-values sur cessions de valeurs mobilières imposables en application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, et d'autre part des compléments de salaire non déclarés, notamment une prime perçue au titre de 1994 ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par suite des réductions d'imposition accordées par l'administration fiscale à la suite des réclamations de M. et Mme X, les conclusions de leur requête ne peuvent être admises pour les années 1993 et 1994, qu'à hauteur des montants respectifs en droits de 29 803,33 euros et de 227 070,83 euros, et en pénalités de 18 627,14 euros et de 118 064,60 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans leur requête, M. et Mme X soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur la régularité de la majoration de 40 % pour absence de déclaration des plus-values sur cessions de valeurs mobilières ; que les premiers juges qui n'ont pas répondu à ce moyen, ont dès lors entaché leur décision d'omission à statuer ; que par suite, le jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant par suite, qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer ce point, et de régler au fond le restant du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que malgré l'envoi d'une mise en demeure, le 14 mai 1996, M. et Mme X n'ont pas souscrit de déclarations spéciales de plus-values sur cessions de valeurs mobilières de type 2074 et n'ont pas davantage reporté sur leurs déclarations de revenus des années 1993 et 1994, les plus-values taxables résultant des cessions de titres opérées, ni adressé au service les documents établis par les intermédiaires ayant effectué ces cessions ; que c'est par suite à bon droit, que les redressements correspondants ont été assortis de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, les désaccords qui subsistaient entre M. et Mme X et le service, ne concernaient aucune des matières pour lesquelles la commission départementale des impôts était compétente, et ne procédaient pas d'une taxation d'office fondée sur les dispositions de l'article L. 69 ; qu'il y a lieu dès lors, d'adopter la motivation retenue par le tribunal dans le jugement attaqué, étant en outre précisé que le litige ne reposait sur aucune question de fait ; que dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué ne peut être accueilli ;

Considérant en second lieu, que les requérants ne contestent ni avoir omis d'adresser à l'administration les déclarations spéciales concernant les résultats des cessions de valeurs mobilières réalisées au titre des années 1993 et 1994 malgré l'envoi d'une mise en demeure, ni avoir omis de reporter sur leur déclaration d'ensemble des revenus, le résultat des cessions de titres en question, non plus d'ailleurs qu'ils n'ont adressé au service les documents établis par les intermédiaires auxquels ils avaient confié leurs intérêts ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que des moins-values soient présentes sur l'un des comptes, au demeurant seulement imputables sur les plus-values par ailleurs réalisées, c'est à bon droit qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation d'office fondée sur les dispositions de l'article 73 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la notification de redressement du 12 décembre 1996 n'avait pas à satisfaire aux exigences de l'article 48 du même livre ; que le moyen de la requête tiré de la violation de ces dernières dispositions, ne peut donc qu'être écarté, sans qu'ils ne puissent se prévaloir de la tolérance qu'ils invoquent ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en se bornant à reprendre leurs moyens d'instance, les requérants n'apportent aucun nouvel élément de nature à établir le caractère exceptionnel de la prime perçue au titre de l'année 1994, ni en ce qu'elle correspondait à des opérations extérieures à la profession de M. X, ni en ce qu'elle rémunérait des services exceptionnels rendus par celui-ci à son employeur ; que dès lors, en présence de conditions cumulatives, le moyen selon lequel les revenus de l'année 1994 auraient dépassé la moyenne des revenus des trois dernières années, n'a pas à être examiné ; qu'il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus à cet égard par le tribunal, dans le jugement attaqué ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en relevant que M. et Mme X n'avaient pas déclaré une prime de plus de 3 millions de francs versée en 1994 en complément des salaires de M. X, alors que les époux avaient régulièrement déclaré la part salariale de leurs revenus malgré les difficultés alléguées, et n'avaient par ailleurs nullement entrepris de rectifier leurs déclarations avant le début de la procédure de contrôle dont ils ont fait l'objet, les premiers juges ont correctement répondu au moyen correspondant de la requête ; qu'eu égard à l'importance de cette prime, l'intéressé ne peut alléguer avoir ignoré ses obligations déclaratives en raison des déclarations des employeurs auprès des services fiscaux ; qu'il y a donc lieu d'adopter les motifs du jugement, relatifs à l'application des pénalités exclusives de bonne foi au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour non dépôt de déclaration leur auraient été irrégulièrement appliquées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leur demande ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, de même que la demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles ;





D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9900725 en date du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré par M. et Mme X de la régularité de la majoration de 40 % pour absence de déclaration des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, qui leur a été appliquée au titre des années 1993 et 1994.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X, présentées devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des majorations pour non dépôt de déclaration et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 06PA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03660
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DUFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;06pa03660 ?
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