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23/01/2008 | FRANCE | N°06PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 06PA00404


Vu II°) le recours, enregistré le 3 avril 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913392/2-9921830/2 en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme Technologies Plus a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laque

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Vu II°) le recours, enregistré le 3 avril 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913392/2-9921830/2 en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme Technologies Plus a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la société Technologies Plus ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Technologies Plus s'est constituée à compter du 1er août 1990 seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et son unique filiale, la Société Commerciale d'Expansion Industrielle (SCEI), en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'à la suite de contrôles sur pièces l'administration a constaté que la société Technologies Plus avait acheté les titres de la société SCEI le 30 juillet 1990 à la société DLMD qui, selon le service, la contrôlait et a en conséquence réintégré aux résultats d'ensemble au titre des années 1991 à 1995 une quote-part des charges financières supportées par le groupe, sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 223 B du même code dans sa rédaction applicable aux années 1991 à 1994, devenu le septième alinéa du même texte dans sa rédaction applicable à l'année 1995 ; que, par deux recours enregistrés le 2 février et le 3 avril 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel des jugements du 3 octobre et du 12 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge respectivement, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Technologies Plus a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Considérant que les recours susvisés sont relatifs à la même société et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe… Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Daniel Lebard Management Development (DLMD), qui contrôlait la société SCEI, a négocié en 1990 la cession majoritaire du capital de cette société à des investisseurs extérieurs au groupe DLMD, dont notamment la société suisse Aero Consultants ; qu'il a été décidé que cette opération se réaliserait par la cession de la participation de la société DLMD à une société sans activité du groupe DLMD, la société Technologies Plus, utilisée comme société holding dont lesdits investisseurs acquéreraient le contrôle majoritaire à l'occasion d'une augmentation de son capital de 250 000 F à 5 000 000 F, la société DLMD conservant une part de 29 % ; qu'il était prévu que l'acquisition par la société Technologies Plus des titres de la société SCEI détenus par la société DLMD pour un prix de 40 000 000 F serait financée notamment par le capital de la société Technologies Plus porté à 5 000 000 F et par la souscription d'un emprunt de 25 000 000 F auprès de la Banque Nationale de Paris ; que sont intervenus le même jour, le 30 juillet 1990, l'augmentation du capital de la société Technologies Plus à l'issue de laquelle la société DLMD ne détenait plus que 29 % des actions de cette société, la souscription de l'emprunt de 25 000 000 F et l'acquisition par la société Technologies Plus des titres de la société SCEI auprès de la société DLMD ;

Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que l'augmentation du capital de la société Technologies Plus était une des conditions préalables à l'acquisition par cette société des titres de la société SCEI détenus par la société DLMD ; que si l'augmentation de capital et l'acquisition des titres ont eu lieu le même jour, l'augmentation de capital à l'issue de laquelle la société DLMD ne contrôlait plus la société Technologies Plus doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement précédé l'acquisition ; que la souscription de l'emprunt de 25 000 000 F, qui constituait l'autre condition de l'acquisition des titres par la société Technologies Plus, a d'ailleurs été effectuée par cette dernière en tant que société anonyme au capital de 5 000 000 F, montant résultant de l'augmentation de capital, ainsi qu'il ressort du contrat signé avec la BNP ; que si le MINISTRE fait valoir que les ordres de mouvement relatifs au transfert de propriété des titres de la société SCEI seraient dépourvus de date certaine, il ne soutient pas que la cession aurait eu lieu avant le 30 juillet 1990 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société DLMD ne contrôlait plus la société Technologies Plus lorsque celle-ci a acheté les titres de la société SCEI et que les dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts ne pouvaient par conséquent être appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Technologies Plus des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 et du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Technologies Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société Technologies Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06PA00404, 06PA01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00404
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;06pa00404 ?
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