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23/01/2008 | FRANCE | N°05PA04090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 05PA04090


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PERFORMANCE INGENIERIE, dont le siège social est 42/44 rue Lucien Sampaix à Paris (75010), par Me Ganny, avocat ; la société PERFORMANCE INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914556/1 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y affér

entes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PERFORMANCE INGENIERIE, dont le siège social est 42/44 rue Lucien Sampaix à Paris (75010), par Me Ganny, avocat ; la société PERFORMANCE INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914556/1 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PERFORMANCE INGENIERIE a déduit au titre de l'exercice 1995 une somme de 127 129 F correspondant à des factures reçues de fournisseurs en 1994 qui n'avaient pas été payées au cours dudit exercice et l'ont été au cours de l'exercice 1995 ; que ces factures n'ont pas été comptabilisées en tant que dettes de la société à la clôture de l'exercice 1994 ; que l'administration a rejeté la déduction de ces charges au titre de l'exercice 1995 à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice 1995 et 1996 au motif, non contesté, que lesdites charges étaient devenues certaines dans leur principe et leur montant au cours de l'exercice précédent ;

Considérant que la société invoque les principes de correction symétrique des bilans et d'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 1995, premier exercice non prescrit, pour soutenir qu'elle était en droit de corriger au titre de cet exercice l'erreur comptable consistant dans l'omission de ces charges au titre de l'exercice 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l‘ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 dispose : « I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4bis. Pour l 'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (…). II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 (…) IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le premier janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.(…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le principe d'intangibilité du bilan n'est pas applicable aux exercices clos antérieurement au 1er janvier 2005 et que la validation prévue au IV susmentionné ne peut être utilement invoquée au bénéfice d'un contribuable ;

Considérant que si la société n'avait pas inscrit au bilan de clôture de l'exercice 1994 la dette correspondant aux charges non comptabilisées qui n'avaient pas été payées au cours de cet exercice alors qu'elles étaient devenues certaines dans leur principe et leur montant, cette erreur était susceptible d'être ultérieurement corrigée au bilan de clôture dudit exercice et au bilan d'ouverture de l'exercice 1995 dès lors que ces bilans n'étaient pas intangibles ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que le paiement de ces charges intervenu au cours de l'exercice 1995 ne pouvait être compensé par la suppression de la dette correspondante ; que, dans ces conditions, le paiement des charges au cours de l'année 1995 ne pouvait que rester sans incidence sur la variation de l'actif net servant de base à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société PERFORMANCE INGENIERIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PERFORMANCE INGENIERIE est rejetée.

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N°05PA04090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04090
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GANNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;05pa04090 ?
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