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31/12/2007 | FRANCE | N°06PA04106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2007, 06PA04106


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour

Mme Maria X, demeurant ..., par

Me Jean-Luc Bernier-Dupréelle ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-01958, en date du 8 novembre 2006, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à une somme de 6 762 euros l'indemnisation des préjudices que lui a causé son licenciement par la Banque de France ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 33 374 euros assortie des intérêts légaux, à compter du 12 novembre 2004, date de récepti

on de sa demande préalable en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour

Mme Maria X, demeurant ..., par

Me Jean-Luc Bernier-Dupréelle ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-01958, en date du 8 novembre 2006, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à une somme de 6 762 euros l'indemnisation des préjudices que lui a causé son licenciement par la Banque de France ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 33 374 euros assortie des intérêts légaux, à compter du 12 novembre 2004, date de réception de sa demande préalable en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Bernier-Dupréelle, représentant la société BDD avocat pour Mme X, et celles de Me Delvolvé, de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, pour la Banque de France ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née le 3 février 1948 et recrutée par la Banque de France le 17 septembre 1976 en qualité de concierge, a fait l'objet en raison de son inaptitude au travail de gardienne d'immeuble constatée le 3 novembre 2003 par le médecin du travail, d'un licenciement prononcé le 5 décembre 2003 ; que par jugement avant dire droit du 22 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris, saisi par la requérante d'une demande de condamnation de la Banque de France à verser à celle-ci la somme de 22 320 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement, a estimé que ce dernier était illégal pour défaut de motivation et manquement à l'obligation de reclassement prévu par l'article

L. 122-24-4 du code du travail ; que Mme X fait appel du jugement en date du

8 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à une somme de

6 762 euros l'indemnisation des préjudices que lui a causé son licenciement par la Banque de France, en demandant la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de

33 374 euros assortie des intérêts légaux, pour les mêmes motifs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que tant dans sa réclamation préalable que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, Mme X s'est bornée à demander le versement d'une indemnité de 33 374 euros, dont 25 752 euros représentant 24 mois de salaires pour non respect des obligations prévues par le code du travail et 7 622 euros au titre du préjudice moral, sans mentionner expressément l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail ni cet article ; que si, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 septembre 2006, la requérante conteste l'affirmation de la Banque de France selon laquelle ce serait l'agent qui aurait demandé « d'écourter la date du préavis », elle n'a pas modifié la portée de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission des premiers juges à statuer sur des conclusions aux fins de paiement de l'indemnité compensatrice de délai-congé, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens selon lesquels les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil devaient trouver à s'appliquer, les premiers juges ont examiné pour rejeter sa demande d'indemnisation, outre les indemnisations prévues par le code du travail, les préjudices moral et financier invoqués à ce titre par la requérante en constatant que celle-ci ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui dont il est fait réparation par application des dispositions du code du travail ; que, par suite, l'omission à statuer dont fait état la requérante, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en dernier lieu, que dans le mémoire en défense qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Paris le 23 mai 2005, la Banque de France a rappelé qu'elle avait versé à Mme X, une indemnité de 6 088, 72 euros , proportionnelle à la durée de ses services ; que par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des faits portés à leur connaissance, en relevant que la requérante était en droit d'obtenir de son employeur une indemnité correspondante à six mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, que la requérante qui n'a pas demandé dans sa réclamation préalable du 10 novembre 2004, le paiement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du code du travail, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel, le versement de cette indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles

L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être doublée, lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; que la requérante n'établit pas se trouver dans l'un des cas prévus pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de versement des indemnités prévues par ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X, qui dans sa réclamation préalable s'est bornée à demander, outre le versement d'une indemnité 25 752 euros représentant 24 mois de salaires pour non respect des obligations prévues par le code du travail, le paiement d'une somme de 7 622 euros au titre du préjudice moral, n'établit ni les montants ni la réalité des préjudices moral et financier, résultant de la faute commise par l'administration et distinct du préjudice dont il est fait réparation par le versement des indemnités prévues par le code du travail, en cas de licenciement fautif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à une somme de 6 762 euros l'indemnisation des préjudices que lui a causé son licenciement par la Banque de France ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la Banque de France, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la Banque de France, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA04106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04106
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BDD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;06pa04106 ?
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