Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. et Mme Seyed X, demeurant ... H 3 E CANADA, par Me Montenay ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le n° 9919339/1-1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de constater que les redressements maintenus par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord à l'encontre des requérants sont injustifiés et dénués de fondement ;
3°) de déclarer en conséquence les redressements nuls et non avenus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont contesté devant le Tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, qui à la suite de l'examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle des années 1986 à 1988, leur ont été assignées ; que le tribunal ayant refusé de faire droit à leur demande, ils font appel de ce jugement et reprennent devant la cour leurs conclusions tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur les revenus d'origine indéterminés de l'année 1987 :
Considérant que M. et Mme X ayant fait l'objet d'une taxation d'office, au demeurant non contestée, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal fondé des cotisations qu'ils contestent, leur incombe ;
Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu contestée procède de deux redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison de deux sommes d'un montant respectif de 907 263, 25 F et 40 000 dollars américains (soit 213 600 F) apparaissant en 1987 au crédit d'un de leurs comptes bancaires français ; que les requérants soutiennent que ces sommes proviennent de fonds leur appartenant et qu'ils avaient déposés en février 1985 soit antérieurement à la période contrôlée sur un compte bancaire à leur nom tenu par la société de Banque Suisse à Fribourg ; que cette allégation est corroborée par les pièces versées au dossier et qui démontrent que les sommes litigieuses, qui ont été versées en 1987 sur le compte détenu par les requérants à la Société Générale , après avoir transité sur les comptes détenus par eux au Crédit Lyonnais et à l'Union de Banques Suisses à Lausanne, provenaient bien, comme ils l'affirment, des fonds inscrits avant le 1er janvier 1987 sur le compte susmentionné géré par l'agence de Banque suisse de Fribourg ; que dès lors, et en tout état de cause, les requérants établissent que les versements en litige, trouvent leur origine dans un patrimoine qu'ils détenaient antérieurement à l'année d'imposition et ne pouvaient constituer des revenus de l'année 1987 ; que le ministre ne peut utilement soutenir que les requérants ne démontrent pas que les capitaux figurant en février 1985 sur leur compte à la Société de Banque Suisse proviennent de la vente de biens détenus par eux en Iran ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé bien-fondé la cotisation à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1987 à raison des sommes de 907 263, 25 F et 213 600 F en base ;
Sur les intérêts provenant des dépôts à terme sur les comptes bancaires :
Considérant que les requérants n'articulent aucun moyen à l'encontre des impositions procédant au titre des trois années 1986 à 1988, de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts produits par leurs dépôts à terme sur des comptes bancaires ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la demande de restitution :
Considérant que les conclusions tendant à la restitution des sommes indûment versées sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en remboursement des frais engagés par les requérants tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1987 est réduite de 1 120 863,25 F.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N°06PA02853