Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la société GONTCHAROFF, dont le siège est 3 place de Cambronne à Paris (75015), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bourdais Virenque Oudinot ; la société GONTCHAROFF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9912088/2-3 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes, à l'annulation de l'intégralité des redressements notifiés au titre des exercices vérifiés, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-otani, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant la société GONTCHAROFF a fait l'objet du 16 septembre au
2 décembre 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos
les 31 mai 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de cette procédure, elle a fait l'objet de redressements en base qui se sont traduits d'une part par la diminution des déficits reportables au titre des exercices vérifiés et d'autre part par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 mai 1993 pour un montant en droits de 55 800 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (…) » ; que ces dispositions permettaient seulement de demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement et faisaient obstacle à ce que la société requérante pût contester devant le tribunal la détermination faite par l'administration d'un résultat déficitaire n'ayant pas entraîné la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal dans le jugement attaqué, a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à la remise en cause de la diminution des déficits reportables au titre des exercices vérifiés ;
Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient la société GONTCHAROFF, les premiers juges ont statué sur les moyens qu'elle présentait dans ses écritures de première instance ; que notamment en indiquant que si la société requérante soutenait avoir déclarée la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse au titre de l'année 1995 par une déclaration rectificative du 17 mai 1996, une telle circonstance était en tout état de cause inopérante en ce qui concerne le bien-fondé de la taxe litigieuse rappelée au titre de l'année 1993, ils ont répondu au moyen de la société requérante tiré de ce que le rappel de taxe litigieuse au titre de l'exercice clos le 31 mai 1993 emporterait double imposition celle-ci ayant été déclarée au titre de l'exercice clos le 31 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GONTCHAROFF n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, comme l'a rappelé le tribunal dans le jugement attaqué, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'en l'espèce, il est constant que les opérations de contrôle ont eu lieu au siège social de la société GONTCHAROFF ; que
..., gérant statutaire de la société GONTCHAROFF, avait demandé par lettre du 2 août 1996, que la première intervention du vérificateur dans les locaux de la société initialement fixée au 22 août 1996 soit reportée ; qu'il a alors été dûment informé du report
au 16 septembre 1996 de cette première intervention du vérificateur dans les locaux de la société ; que la circonstance que le magasin était fermé à cette date ne faisait pas obstacle à ce que le gérant de la société fût présent dans les locaux de celle-ci et ne saurait suffire à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues alors qu'au demeurant, il est constant que lors des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a eu un interlocuteur en la personne de
X associé minoritaire de la société requérante ; que dès lors, la société requérante ne peut soutenir avoir été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période(…) » ; qu'en application de l'article 36 du même code, la période mentionnée est « la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « 2 La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2) (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu le
23 février 1993 de la SARL GIMCO un chèque en règlement d'une facture du 22 février 1993 d'honoraires de négociation d'un montant de 355 800 F toutes taxes comprises, incluant
55 800 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce paiement a été enregistré au débit du compte courant de X associé minoritaire de la société requérante, dans la comptabilité de cette dernière ; que la taxe litigieuse, devenue exigible au cours de l'année 1993, pouvait donc en vertu des dispositions susénoncées être rappelée jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, et contrairement à ce que soutient la requérante, le rappel de la taxe litigieuse objet de la notification de redressement du 10 octobre 1996 n'était pas tardif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. » ; que la circonstance que l'administration a omis de prendre en compte la renonciation expresse de la société requérante au bénéfice de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée prévue les dispositions susénoncées, est sans effet sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Considérant, enfin, que la société requérante soutient qu'en procédant d'une part à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et à un redressement pour le montant hors taxes de l'opération facturée et non soumise à la taxe au titre du mois de février 1993 et d'autre part à un redressement concomitant pour le montant de l'opération taxe incluse des revenus imposables de M. Alexandre Gontcharov dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration aurait à tort procédé à une double imposition ; que toutefois, les procédures d'imposition concernant la SARL personne morale et M. Alexandre Gontcharov personne physique, qui en est l'actionnaire minoritaire, sont des procédures distinctes concernant des contribuables et des impositions distincts ; que la société GONTCHAROFF n'ayant pas fait elle-même l'objet d'une double imposition, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que la société GONTCHAROFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accordé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;
Sur la demande tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'Etat dans l'établissement des impositions litigieuses, la demande de la société requérante tendant au versement de dommages intérêts ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société GONTCHAROFF qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de la société GONTCHAROFF est rejetée.
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N°06PA02083