Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Gueirard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0010927 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle :... 3°... les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X donne des cours de yoga, à raison de douze heures hebdomadaires, dans une salle louée par lui boulevard du Montparnasse à Paris ; qu'il est constant que l'intéressé donne ces cours seul, sans l'aide d'auxiliaires, et qu'il n'effectue aucune publicité ; qu'il soutient sans que les pièces du dossier permettent de contredire ces affirmations qu'il a chaque année dans cette salle un nombre d'élèves compris entre trente et quarante, que ladite salle comporte le minimum d'aménagement strictement nécessaire à l'enseignement du yoga, qu'elle est utilisée pour d'autres activités telles que le théâtre et la musique par des personnes qui la prennent en sous-location, enfin qu'elle n'est signalée par aucune enseigne ; que dans ces conditions et même s'il acquitte un loyer élevé, il ne peut être regardé comme exploitant un établissement d'enseignement ; qu'il doit par suite, en qualité de professeur d'art d'agrément, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévues par les dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il est fondé dès lors à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, à l'exception toutefois de la cotisation relative à l'année 1997, pour laquelle il n'a pu justifier avoir présenté à l'administration des impôts une réclamation contentieuse avant l'expiration du délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 06PA02540