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21/12/2007 | FRANCE | N°06PA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 21 décembre 2007, 06PA01747


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile à ..., par Me Usang ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400566 du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités

;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile à ..., par Me Usang ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400566 du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 440 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004 ;192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1977, applicable à la date d'adoption de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 : « Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement… » ; que l'article 64 de la même loi disposait : « Le haut-commissaire promulgue les lois et décrets dans le territoire après en avoir informé le Conseil de gouvernement. Il assure leur exécution… » ; qu'aux termes de l'article 65 de la même loi : « Le haut-commissaire … rend exécutoire, par arrêté, les délibérations de l'Assemblée territoriale dans un délai de trente jours à compter de la date où il en est saisi… » ;

Considérant que la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 83-198 du 15 décembre 1983, de laquelle sont issues les dispositions du code des impôts, applicables au présent litige, relatives au contrôle fiscal, a été rendue exécutoire par un arrêté du haut-commissaire en date du 22 décembre 1983, signé par délégation par le secrétaire général ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que , haut-commissaire, et Z, secrétaire général, ont été nommés dans leur emploi respectivement par décrets du 6 janvier 1983 et du 3 juin 1983 ; qu'ils étaient habilités à exercer les fonctions afférentes à leur emploi dès la signature des décrets en cause ; que, par suite, à la supposer établie, la circonstance que ces décrets n'auraient pas été promulgués ni publiés en Polynésie française est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1983 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, M. avait accordé une délégation à M. Z à l'effet de signer tous actes et correspondances administratifs, y compris les arrêtés, par un arrêté en date du 3 juillet 1983 ; que cet arrêté a été publié au Journal officiel de la Polynésie française, dans l'édition du 5 juillet 1983 ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 1983, la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 n'est pas exécutoire et que le contrôle dont il a fait l'objet est par conséquent dépourvu de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; et qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (…) » ;

Considérant que les dispositions des articles 441-1 et suivants du code des impôts, relatives au droit de communication, ne comportent aucune disposition imposant ou autorisant la révélation d'informations à caractère secret par les agents du service des contributions ; qu'elles permettent seulement auxdits agents d'avoir accès à des informations couvertes par le secret professionnel ; que cette restriction au secret professionnel est la conséquence nécessaire des lois successives ayant transféré au territoire de la Polynésie française la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalité de recouvrement des impositions et de la règlementation édictée dans ce domaine, dans l'intérêt général, par le territoire ; que cette réglementation implique que les agents du service des contributions puissent recueillir auprès de tiers des documents et renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette et au contrôle des impositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la règle du secret professionnel ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, par ailleurs, que les agents du service des contributions sont soumis au secret professionnel non seulement en vertu de l'article 461-1 du code des impôts mais également en vertu des dispositions mêmes de l'article 226-13 du code pénal, lesquelles visent les personnes dépositaires d'informations à caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ; que M. X n'est donc, en tout état de cause, à supposer qu'une disposition législative soit en l'espèce nécessaire pour astreindre ces agents au secret professionnel, pas fondé à soutenir que lesdits agents ne sont soumis au secret professionnel qu'en vertu d'une simple disposition réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles 62 et 44 de la loi du 12 juillet 1977, en vigueur à la date d'adoption de la délibération n° 83-198, que le droit de contrôle en matière fiscale avait été transféré par l'Etat au territoire de la Polynésie française ; que ce transfert n'a pas été remis en cause par les lois ultérieures portant statut de la Polynésie française ; qu'aucune règle ni aucun principe ne s'opposait à ce que l'assemblée territoriale, compétente pour régler les affaires de la Polynésie en application de l'article 44 de la loi du 12 juillet 1977, confiât à l'administration des contributions, plutôt qu'à l'autorité exécutive du territoire, le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables ; qu'il suit de là que, le président du gouvernement de la Polynésie française ne détenant pas de compétence propre en matière de contrôle fiscal et ne pouvant par suite déléguer une telle compétence au ministre des finances ou aux agents des contributions, le moyen tiré de ce que le ministre des finances et des réformes administratives ou l'inspecteur des impôts signataire de l'avis de vérification et de la notification de redressements adressés à M. X, n'étaient pas titulaires d'une délégation de compétence accordée par le président du gouvernement ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 413-1 du code des impôts, il est procédé à la taxation d'office des bases d'imposition si le contrôle ne peut s'exercer du fait du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions directes de Papeete a envoyé le 7 juillet 2003 à M. X, à l'adresse d'une boîte postale à Pirae que l'intéressé avait fait connaître à l'administration comme étant celle de son entreprise, un avis de vérification ; que le pli recommandé contenant cet avis porte le cachet du bureau de poste de Papeete du 9 juillet 2003, les cachets du bureau de poste de Pirae du 10 et du 28 juillet 2003 ainsi que la mention « Non réclamé Retour à l'envoyeur » ; qu'eu égard au mode de fonctionnement des boîtes postales, lequel suppose par défaut une distribution du courrier hors la présence de leur titulaire, ces mentions concordantes suffisent en l'espèce à établir que l'enveloppe contenant l'avis de vérification a été déposée dans la boîte postale du contribuable, où elle est restée à sa disposition pendant le délai d'instance ; que, dès lors et même si aucun avis d'instance n'a été déposé au domicile du contribuable, l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. X ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la notification de redressements, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. X et qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire, que le vérificateur s'est présenté le 12 août 2003 au siège déclaré de l'entreprise, où il a trouvé porte close ; qu'il a par suite convoqué M. X par courrier le 12 août 2003 ; que M. X a répondu à ce courrier par téléphone ; que lors de cet entretien téléphonique il a été informé qu'un avis de vérification lui avait été adressé ; qu'il a par suite indiqué au vérificateur qu'il se présenterait dans le service dans la seconde semaine de septembre 2003 ; que l'intéressé n'ayant effectué aucune visite à l'administration, le contrôle doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que l'administration était en droit par suite de procéder à la taxation d'office des bases d'imposition ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 413-3 alors applicable du code des impôts, « la taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire … La base retenue est portée à la connaissance du contribuable … » ; que le requérant soutient que les bases du redressement n'ont pas été portées sa connaissance et qu'antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il n'a pas été informé de la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que, toutefois, ces éléments figuraient dans la notification de redressement du 19 novembre 2003 qui, eu égard aux mentions concordantes portées sur le pli d'envoi, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ayant été régulièrement taxé d'office, ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance qu'il n'ait pas reçu de notification de redressement ou que celle-ci n'aurait pas été suffisamment motivée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance que l'administration aurait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 714-1 du code des impôts, lequel prévoit que « le comptable chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel à son domicile ou à celui de son représentant, avant notification du premier acte de poursuite » ne peut avoir aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article 413-3 du code des impôts que le contribuable qui fait l'objet d'une taxation d'office ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;

Considérant que la méthode de l'administration, pour déterminer le montant des recettes imposables de M. X à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale au cours de chacune des années en litige, a consisté à extrapoler sur douze mois les crédits enregistrés au cours d'un trimestre sur ses comptes bancaires ; que le requérant ne démontre pas que cette méthode aboutirait à des impositions exagérées en se bornant à soutenir que le montant de ses recettes variait d'un trimestre à l'autre, sans produire aucun élément de justification à l'appui de ses allégations et notamment sans fournir ses relevés de comptes bancaires des années considérées ; que s'il fait valoir qu'un conflit avec sa banque l'empêche d'obtenir de celle-ci la copie de ses relevés de compte, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus que les crédits retenus par l'administration correspondraient à des remboursements de dépenses personnelles, à des prêts ou à des revenus provenant de métropole, non imposables en Polynésie française ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 511-1 du code des impôts : « Tout défaut ou tout retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées, toute opposition au contrôle fiscal, tels que prévus aux articles 511-4, 511-5 et 511-10 donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est cependant pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 511-6. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable » ; et qu'aux termes de l'article 511-6 du même code : « Lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état des déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 » ;

Considérant que M. X, qui n'a pas souscrit ses déclarations de recettes des années 2000 et 2001 en vue de son imposition à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale et qui ne justifie pas avoir accompli la formalité prévue à l'article 511-6, était passible des intérêts de retard ; que l'intérêt de retard défini à l'article 511-1 vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par le territoire de la Polynésie française à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à soutenir que les intérêts mis à sa charge doivent être limités à 2,74 % pour l'année 2000 et 4,26 % pour l'année 2001 ;

Sur l'appel incident du territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 511-5 du code des impôts : « Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisant, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.… » ; et qu'aux termes de l'article 511-10 du même code : « Dans le cas de la taxation d'office prévue pour les contribuables qui n'ont pas présenté leur comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue comme régulière et probante ainsi qu'il est prévu au 1° de l'article 413-2, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 (…) d'une majoration de 40 % » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements que l'administration a majoré de 40 % les impositions litigieuses au double motif que le contribuable était de mauvaise foi et que sa comptabilité n'avait pas été reconnue régulière et probante ; que, cependant, M. X n'ayant souscrit aucune déclaration de recettes, ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées de l'article 511-5 sont inapplicables ; que celles de l'article 511-10 le sont également dès lors que le contrôle, comme il a été dit, n'a pu avoir lieu du fait du contribuable et que celui-ci n'a donc pu, par hypothèse, produire de comptabilité ; que le territoire de la Polynésie française n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a accordé à M. X la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits litigieux ; que si le territoire demande que les majorations de 150 % et 10 % prévues respectivement au deuxième alinéa de l'article 511-10 en cas d'opposition à contrôle fiscal et au 1) de l'article 511-4 en cas de défaut ou de souscription tardive de déclaration soient substituées à la majoration de 40 %, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que l'administration ne s'est pas fondée pour appliquer cette majoration sur l'opposition à contrôle ou sur le défaut de déclaration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du territoire de la Polynésie française est rejeté.

N° 06PA01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01747
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CHANSIN-WONG ET USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-21;06pa01747 ?
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