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21/12/2007 | FRANCE | N°06PA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 21 décembre 2007, 06PA00941


Vu, enregistrée le 10 mars 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le 13 mars suivant, présentée pour la société SIMEXIPA, dont le siège est 10 rue Pergolèse à Paris ( 75016), par Me Garitey ; la société SIMEXIPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913475/2 en date du 9 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que de

s pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, enregistrée le 10 mars 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le 13 mars suivant, présentée pour la société SIMEXIPA, dont le siège est 10 rue Pergolèse à Paris ( 75016), par Me Garitey ; la société SIMEXIPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913475/2 en date du 9 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider le remboursement des frais exposés ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-danoise du 8 février 1957 et l'arrangement signé entre la France et le Danemark le 13 novembre 1958 et le 9 février 1959 relatif à l'application de son article 23 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société SIMEXIPA au titre des années 1990, 1991 et 1992 procèdent de la vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle ont été réintégrées dans ses résultats les recettes omises qui correspondent à des prestations de services facturées par la société requérante à la société danoise Danish Crest Food ; que l'absence de comptabilisation de ces factures a été révélée au service dans le cadre des échanges de renseignements d'ordre fiscal entre les administrations française et danoise ; que la société SIMEXIPA soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que ces renseignements, d'une part, n'ont pas été portés à sa connaissance, d'autre part, ne lui ont pas été communiqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 : « Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales. Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 14 décembre 1993 qui a été adressée à la société SIMEXIPA qu'elle mentionne que les rehaussements envisagés de son bénéfice imposable procèdent de l'absence de comptabilisation de factures sur la société danoise Danish Crest ; qu'elle indique l'adresse de cette société, la détention de 100 % de son capital par le gérant de la société SIMPEXIPA, l'existence d'un protocole d'accord entre les deux sociétés, les prestations auxquelles se rapportent les facturations concernées, la déduction par la société danoise des factures de son bénéfice imposable, le nombre de factures et leur montant en couronnes danoises ; que, compte tenu de tels éléments exposés dans la notification de redressement, alors même que n'y est pas précisé qu'ils ont été obtenus dans le cadre des échanges de renseignements entre les administrations française et danoise la société requérante a été suffisamment informée de l'origine, de la nature et de la teneur des informations ou documents recueillis auprès de tiers et utilisés par l'administration et n'a pas été privée de la possibilité de discuter utilement le redressement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des clauses restrictives contenues dans l'article 23 précité de la convention franco-danoise, que ses stipulations font obstacle à ce que les renseignements échangés entre les administrations de chaque Etat soient communiqués à la société SIMEXIPA :

Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes regardées comme omises correspondent à des opérations de prestations de conseil à l'exportation réalisées par la société SIMEXIPA, spécialisée dans le négoce et l'exportation de laitage et de divers produits alimentaires, au bénéfice de la société danoise Danish Crest Food ayant donné lieu de 1990 à 1992 à des facturations effectuées à la fin de chaque mois dont la réalité n'est pas contestée ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les fournitures de services sont génératrices d'un produit d'exploitation imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations ; que la société SIMEXIPA n'établit pas que le paiement des prestations effectuées par la société Danish Crest Food ne serait pas intervenu au cours des années en cause ; qu'elle ne peut donc faire valoir qu'elle aurait été imposée doublement à raison des sommes figurant sur les factures émises et celles qui lui ont été payées ; que si la société requérante prétend qu'elle a dissimulé les facturations en cause afin d'échapper à la limitation des échanges avec l'Iran et de contourner la législation douanière de ce pays où se trouvaient ses clients, ces circonstances, à les supposer établies, ne l'exonèrent pas de ses obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie des recettes tirées des prestations en cause, qui étaient rémunérées par l'application d'un taux de 20 % sur chaque opération, auraient été payées à la société Danish Crest Food par des clients et fournisseurs établis à l'étranger et non à la société SIMEXIPA ; qu'est sans incidence la circonstance, d'ailleurs non établie, que son gérant, M. Mofidi, qui détenait 100 % des parts de la société danoise, n'ait pas perçu de rémunération de cette dernière à raison des ses prestations de conseil en vue de la commercialisation d'un produit laitier en Iran ;

Considérant en dernier lieu, que la société SIMEXIPA ne saurait se prévaloir de l'existence d'une double imposition du fait des suppléments d'imposition mis à la charge de M. Mofidi à raison des revenus distribués provenant des recettes non déclarées, l'imposition personnelle de son gérant étant une procédure distincte concernant un autre contribuable qu'elle ;même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMEXIPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SIMEXIPA est rejetée.
N° 06PA00941 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00941
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-21;06pa00941 ?
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