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21/12/2007 | FRANCE | N°06PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 21 décembre 2007, 06PA00479


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Luciani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907379, 9907380, en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, et 1993, ainsi que de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, d'autre part, des

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Luciani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907379, 9907380, en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, et 1993, ainsi que de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- les observations de Me Prunet, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires des années 1988 à 1991 :

En ce qui concerne la prescription de l'action de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu…, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... », et qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que la phase d'instruction qui précède le procès pénal doit être regardée comme faisant partie de l'instance au sens des dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet de plaintes avec constitution de partie civile en octobre 1992, février 1993 et février 1994 qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure d'instruction et à sa mise en examen, pour abus de confiance, par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que l'administration fiscale a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication, qu'elle tient de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, auprès du ministère public près ce tribunal, d'un procès ;verbal de renseignements établi en exécution d'une commission rogatoire expresse délivrée le 5 février 1993, d'un procès-verbal d'audition de témoins et d'un procès-verbal de confrontation établi le 10 février 1995 ; que ces éléments, au nombre desquels le versement au requérant d'une somme de 2 400 000 francs à l'occasion de la cessation de ses fonctions de directeur général du Dauphiné Libéré et de président-directeur général de l'Agence Générale d'Information, qui ont été recueillis dans le cadre de l'instruction judiciaire diligentée à l'encontre de M. X, ont pu être utilisés, à bon droit, par l'administration fiscale pour constater des omissions et insuffisances d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en lui notifiant le 16 mai 1997 des redressements portant sur les années 1988 à 1991 ;




En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X occupait les fonctions de directeur général du Dauphiné Libéré et de président-directeur général de l'Agence Générale d'Information ; qu'à l'occasion de la cessation de ses deux activités, il a perçu une indemnité de 2 400 000 francs sous forme de trois versements successifs entre juin 1989 et janvier 1991 ; que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que le requérant prétend que cette indemnité n'est pas imposable car elle aurait eu pour objet de réparer le préjudice moral qu'a impliqué sa révocation ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette cessation de fonctions résulterait d'un conflit avec les actionnaires des deux sociétés et aurait été susceptible d'entraîner pour l'intéressé un trouble dans ses conditions d'existence ; que, dès lors, la somme en litige ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de réparer un préjudice autre que financier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a soumise, dans son intégralité, à l'impôt sur le revenu ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition de témoins et de confrontation dont celui du 10 février 1995 obtenus auprès de l'autorité judicaire, que M. X, alors président de l'association Fondation Vasarely, a acquis en 1988 un appartement à Paris pour son usage personnel et que le règlement des travaux de rénovation de ce local a été effectué aux frais de cette fondation par le biais de factures qui lui étaient adressées et de l'utilisation, par le requérant, du compte bancaire de la fondation, en sa qualité de président ; que ces avantages accordés par l'association à M. X constituent une activité lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans cette catégorie, les sommes de
150 000 francs et de 250 000 francs au titre respectivement des années 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires des années 1993 et 1994 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X allègue avoir été privé de la possibilité d'un dialogue contradictoire pendant l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre d'abord de l'année 1993, puis de l'année 1994 ; qu'il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version alors applicable opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 1993, un entretien entre le contribuable et le vérificateur a eu lieu le 12 avril 1996 avant l'envoi, le 15 juillet suivant, d'une demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et qu'un autre entretien a été proposé le 20 novembre 1996 avant l'envoi de la notification de redressement en date du 3 décembre suivant ; que, s'agissant de l'année 1994, un entretien a eu lieu le 12 avril 1996 avant l'envoi d'une demande de justifications le
14 janvier 1997 et qu'une autre entrevue a été proposée le 23 avril 1997 avant l'envoi de la notification de redressement en date 23 juin suivant ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires … » ;

Considérant que les redressements notifiés maintenus portent sur des revenus de capitaux mobiliers fondés sur l'article 111 c du code général des impôts, une plus-value immobilière et la détermination du revenu global à retenir pour le calcul du taux effectif ; qu'aucune de ces matières n'entre dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires tel que défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission sur demande du contribuable ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le refus du service de saisir cet organisme aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ; qu'il est constant qu'au cours des années 1993 et 1994, la société
Le Dauphiné Libéré a mis à disposition de M. X, qui était alors président du conseil de surveillance, une carte de crédit ouvert à son nom sur les comptes de la société, au moyen de laquelle ont été acquittés des frais de transport et d'hébergement ; que la société
Le Dauphiné Libéré a également pris en charge directement certaines dépenses de ce type et a mis à disposition du requérant un véhicule ; que l'administration a estimé que la prise en charge de ces dépenses correspondait, pour un montant total qu'elle a évalué à 246 479 francs en 1993 et à 180 040 francs en 1994, à des avantages occultes ; que si pour combattre ces énonciations M. X fait valoir que les dépenses concernées ont été exposées dans l'intérêt de la société pour laquelle il assurait, en tant que président du conseil de surveillance, des missions de représentation et invoque sa notoriété, il n'apporte aucune précision quant à la nature exacte de ces missions et à leur intérêt pour l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les montants susmentionnés, qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité, correspondaient à des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X a été imposé, sur le fondement de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur, à raison d'une plus-value immobilière consécutive à la cession en 1994 d'un immeuble situé à Dauphin (Alpes ;Maritimes) ; que cette plus-value s'élève à 114 573 francs ; qu'il fait valoir que ne pouvant justifier des dépenses qu'il entend soustraire de la plus-value réalisée, il est en droit de revendiquer l'application de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article 150 L du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts applicable à l'année 1994 : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession et le prix d'acquisition par de cédant… Le prix d'acquisition est majoré : … Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu' elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; … », et qu'aux termes de l'article 150 L du même code : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. » ;

Considérant que le ministre fait valoir sans être contesté que M. X, qui a déclaré la plus-value litigieuse plus de trente jours après la réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée, était en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition litigieuse, en vertu de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne fournit aucun élément de nature à justifier la réalisation effective et le paiement de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration ; qu' il n'établit pas non plus que le telles dépenses auraient été déjà déduites du revenu imposable ; que, dans ces conditions, à défaut de justification de l'existence même de ces travaux, le requérant ne saurait valablement revendiquer le bénéfice de l'évaluation prévue par les dispositions précitées de l'article 150 L du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'en relevant l'existence répétée de nombreuses omissions de déclarations, le montant important des redressements notifiés ainsi que la nature des activités professionnelles du contribuable qui lui permettaient de ne pas ignorer les conséquences des omissions commises, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, les droits éludés ont été à bon droit assortis de la majoration de 40 % au titre des années 1988 à 1991 et des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C ID E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06PA00479 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00479
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-21;06pa00479 ?
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