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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA03057


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608678/8 du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Paphan X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608678/8 du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Paphan X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Brevan pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2006, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X, titulaire d'une licence de gestion obtenu en Thaïlande, s'est inscrit en 2002-2003 aux cours de langue et de civilisation française à la Sorbonne ; qu'il a obtenu en 2003 le certificat de niveau élémentaire puis a suivi les cours de langue française de niveau intermédiaire et supérieur ; qu'il s'est ensuite inscrit en 2004-2005 en maîtrise d'administration économique et sociale mention administration et gestion des entreprises ; qu'au titre de ces années universitaires le PREFET DE POLICE lui a délivré des cartes de séjour temporaire « mention étudiant » ; qu'en 2005 il a réussi le concours d'entrée à l'institut supérieur des techniques du son (ISTSS) et s'est donc inscrit en 2005-2006 en 1ère année dans cet établissement ; que toutefois le PREFET DE POLICE a, par la décision susmentionnée du 20 janvier 2006, refusé de renouveler son titre de séjour ;

Considérant que le changement d'orientation de M. X correspond à un projet professionnel précis pour lequel il ne pourrait recevoir une formation équivalente en Thaïlande ; qu'ainsi la critique formulée par le PREFET DE POLICE d'absence de cohérence, et même de régression dans le déroulement du cursus universitaire ne peut être retenue ; qu'il ne peut non plus être reproché à l'intéressé de ne pas avoir obtenu de diplôme depuis 2003, alors qu'il est engagé depuis 2005 dans une formation qui est sanctionnée par un diplôme unique au terme d'une formation de trois ans ; que d'ailleurs la circonstance qu'il soit actuellement inscrit en 3ème année du cursus de l'ISTS révèle a posteriori que le grief de manque de sérieux dans le suivi des études ne peut être retenu ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a entaché d'erreur d'appréciation sa décision du 20 janvier 2006 de refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en estimant fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 mai 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 512 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le PREFET DE POLICE doit de nouveau examiner le droit à un titre de séjour de M. X ; qu'il convient de lui ordonner de procéder à cet examen dans le mois de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée :

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour immédiatement informé des dispositions prises pour y répondre .

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

N°06PA03057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03057
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa03057 ?
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