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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA02804


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y ...), par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517991 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y ...), par Me Rochiccioli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517991 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 21 octobre 2005, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 21 mars 2005, d'une décision du 15 mars 2005 lui refusant un titre de séjour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement en date du 7 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de séjour du préfet de police en date du 15 mars 2005 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué se trouve privé de base légale et doit, par voie de conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris, Mme X a pu obtenir un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X dans la présente instance sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 21 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 06PA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02804
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa02804 ?
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