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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 décembre 2007, 06PA01269


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU représentée par son maire en exercice par Me Alonso Garcia ; la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023939 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société d'études, d'aménagement et des réalisations immobilières et foncières (Sodearif) la somme de 530 981,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la sociét

Sodearif devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU représentée par son maire en exercice par Me Alonso Garcia ; la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023939 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société d'études, d'aménagement et des réalisations immobilières et foncières (Sodearif) la somme de 530 981,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sodearif devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodearif la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Agresta pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et celles de Me Durand pour la société Sodearif,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de réaliser l'aménagement du secteur « quartier Boufflers », la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU a, par un protocole d'accord signé le 21 mai 1997, chargé l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de déterminer les modalités selon lesquelles cette opération pourrait être conduite ; que dans le cadre de cette mission l'agence a organisé une consultation ayant pour objet de désigner une « équipe » dont l'investisseur qui en faisait partie aurait vocation à acquérir les terrains ou les droits à construire de l'îlot Forum ; qu'à l'issue de cette consultation l'équipe dont la société Sodearif était le mandataire a été déclarée lauréate par le conseil municipal du 22 juin 1998 ; que par délibération du 28 février 2000 le conseil municipal a décidé la création de la ZAC du quartier Boufflers et par délibération du 27 mars 2000, a autorisé le maire à signer une convention d'aménagement avec l'AFTRP ; que par promesse synallagmatique de vente conclue le

11 juillet 2000 l'AFTRP s'est engagée à vendre à la société Sodearif, en vue de la construction par celle-ci d'un ensemble de bâtiments à usage de commerces, de logements et d'un centre de conférences, les terrains et les droits immobiliers afférents à l'îlot Forum ; que le conseil municipal ayant par délibération du 14 février 2002 décidé de supprimer la ZAC et de résilier la convention d'aménagement, la société Sodearif a demandé réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'abandon de ce projet ; que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU relève appel du jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Sodearif la somme de 530 981,90 euros ;

Considérant que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, il n'en est pas ainsi en l'espèce dès lors que la société Sodearif, en sa qualité de professionnel de l'aménagement urbain et foncier, ne pouvait ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d'un programme d'aménagement tel que celui qui était projeté ; qu'elle devait nécessairement envisager l'éventualité où face à l'hostilité persistante rencontrée par le projet celui-ci serait abandonné par la commune ; qu'ayant assumé ce risque en toute connaissance de cause, elle ne peut être regardée comme ayant pu de ce fait avoir subi un préjudice anormal dont la réparation incomberait à la commune ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont fait droit sur ce terrain à la demande de la société Sodearif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sodearif devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'eu égard à la consistance du projet et à sa proximité du château de Fontainebleau ainsi qu'à l'hostilité qu'il rencontrait, la nouvelle municipalité a pu estimer pour des raisons d'intérêt général que d'autres partis d'aménagement devaient être étudiés ; qu'ainsi en renonçant à poursuivre la réalisation du programme immobilier prévu dans le cadre de la ZAC du quartier Boufflers, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU ne s'était engagée envers la société Sodearif qu'à permettre à celle-ci de conclure avec l'AFTRP une promesse de vente portant sur l'îlot Forum et que cette promesse a été signée le 11 juillet 2000 ; qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être recherchée pour n'avoir pas respecté ses engagements ;

Considérant qu'à l'issue de la consultation architecturale et urbaine qu'elle avait engagée, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU a retenu comme lauréat l' « équipe Sodearif » ; que cette dernière se trouvait associée, dès sa désignation, à la mise au point du programme de construction ; que si elle a été ainsi conduite, à la demande de la commune ainsi qu'il ressort de la lettre du maire en date du 20 juillet 1998, à engager des études de conception, avant même la signature de la promesse synallagmatique de vente, elle a, en acceptant par lettre du 27 juillet suivant la proposition qui lui était faite, donné une portée contractuelle à cet engagement ; que cet accord contractuel stipulait que ces études seraient effectuées aux frais de la société Sodearif et sans répétition possible ; que par suite elle ne saurait soutenir que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'incitant à s'engager à ses frais dans l'étude du projet ;

Sur le recours incident présenté par la société Sodearif :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que l'indemnité accordée par le tribunal administratif soit portée à la somme de 2 446 519 euros, la société Sodearif soulève les mêmes moyens que ceux présentés en première instance et qui viennent d'être écartés ; que par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Sodearif une indemnité de

530 981,90 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de la société Sodearif le versement à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la société Sodearif au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par la société Sodearif ainsi que son recours incident sont rejetés.

Article 3: La société d'études, d'aménagement et des réalisations immobilières et foncières (Sodearif) versera la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société d'études, d'aménagement et des réalisations immobilières et foncières (Sodearif) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01269
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET BARDON-DE FAY-ALONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa01269 ?
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