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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA01098


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Mamadou X, domiciliée ..., par Me Boukheloua ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417471 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Mamadou X, domiciliée ..., par Me Boukheloua ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417471 du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2003, de la décision du préfet de police du 26 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne comporterait pas de décision distincte fixant le pays de destination manque en fait, son article deux le mentionnant expressément ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision de refus de séjour critiquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M.KARAMAKO soulève l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 26 novembre 2003 ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, si le certificat médical produit par l'intéressé, établi par un médecin agréé, souligne que son suivi ne pourrait être effectué de façon comparable dans ce pays, ces conclusions, au demeurant non étayées par la prescription de traitements ou de molécules particuliers dont il serait établis qu'ils sont indisponibles en Côte d'Ivoire, ne sont pas de nature à établir que M. X ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations susvisées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;

Considérant enfin, que si M. X soutient qu'il résidait de façon continue en France depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance n'est pas établie ; que par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que son frère Kognani X réside régulièrement en France, il n'est établi ni qu'il disposerait d'autres attaches familiales sur le territoire, ni qu'il serait isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire, où résident ses parents ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que l'arrêté attaqué n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne précitée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. KRAMAOKO est rejetée.

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N° 06PA01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA01098
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa01098 ?
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