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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA00979


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Abdelkrim X, domiciliée ..., par Me Dandaleix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520630 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Abdelkrim X, domiciliée ..., par Me Dandaleix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520630 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 2005, de la décision du préfet de police du 17 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. X ;

Considérant en troisième lieu que, s'il soutient résider de façon habituelle en France depuis 1993, M. X ne rapporte pas la preuve de cet état de fait ; qu'il ne produit en particulier aucun document probant pour les années 1996, 2001 et 2003, cependant que la seule mention de sa demande d'admission au séjour le 5 septembre 1997 ne saurait être de nature à établir son séjour sur le territoire pour l'ensemble de l'année considérée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision se rapportant à la vie privée ou familiale de M. X de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi de 1991 :

Considérant que les dispositions de la loi de 1991 relative à l'aide judiciaire font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA00979
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa00979 ?
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