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20/12/2007 | FRANCE | N°04PA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 décembre 2007, 04PA00665


Vu la requête introductive, enregistrée le 19 février 2004, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 mai 2004, présentés pour la COMMUNE DE MAINCY représentée par son maire (77950) et la SCI VALTERRE ayant son siège à Vaux le Vicomte (77950) Maincy par

Me Lepage ; la COMMUNE DE MAINCY et la SCI VALTERRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013624 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le syndicat

mixte pour le traitement des ordures ménagères du centre ouest seine et marnais ...

Vu la requête introductive, enregistrée le 19 février 2004, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 mai 2004, présentés pour la COMMUNE DE MAINCY représentée par son maire (77950) et la SCI VALTERRE ayant son siège à Vaux le Vicomte (77950) Maincy par

Me Lepage ; la COMMUNE DE MAINCY et la SCI VALTERRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013624 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères du centre ouest seine et marnais (SMITOM) à exploiter un centre intégré de traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux ;

Vu la directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux ;

Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à l'incinération des déchets ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du

12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération de certains déchets industriels spéciaux ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Benech pour la COMMUNE DE MAINCY et la SCI VALTERRE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 avril 2001 le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest Seine et Marnais (SMITOM) à exploiter un centre intégré de traitement d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil ; que la COMMUNE DE MAINCY et la SCI VALTERRE relèvent appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a pu sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, estimer que l'étude d'impact n'était pas entachée d'insuffisance notamment dans son analyse des effets de l'exploitation d'un incinérateur d'ordures ménagères sur la qualité de l'air et la santé des populations riveraines et ajouter à l'arrêté du 6 avril 2001 des prescriptions visant à faire mesurer annuellement les teneurs en dioxines et en furannes dans les sols et sur les végétaux au voisinage de l'installation classée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le caractère régulier et complet de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée » ;

Considérant que la demande d'autorisation a pu être légalement déposée par le SMITOM qui se proposait de mettre en service l'installation classée, alors même qu'était en cours la procédure de sélection du délégataire à qui serait confiée la gestion du service du traitement des ordures ménagères ; qu'il appartiendrait seulement au délégataire, lors de la prise en charge de l'exploitation, d'en faire la déclaration au préfet dans le délai prévu à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 la demande d'autorisation doit mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

Considérant que si le dossier de demande d'autorisation ne comportait que des indications succinctes sur ce point, le préfet disposait, eu égard aux compétences exercées depuis 1996 par le syndicat mixte et aux ressources dont bénéficiait cet établissement public de coopération intercommunale, des éléments lui permettant d'apprécier les capacités techniques et financières du demandeur ;

Considérant que le centre intégré de traitement de déchets objet de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées comprend une déchetterie, une plate-forme de tri sommaire, un centre de tri de déchets secs, une unité de valorisation énergétique constituée de deux incinérateurs d'ordures ménagères ; qu'il ne constitue pas une installation de stockage de déchets, dont la mise en activité est subordonnée à la constitution de garanties financières en vertu de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ; que par suite la demande d'autorisation n'avait pas à préciser les modalités de celles-ci ;

En ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction alors applicable : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret

n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et l'utilisation de l'eau ; c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ; 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur (...) » ;

Considérant que l'étude d'impact s'ouvre par un résumé non technique de vingt-huit pages dans lesquelles sont abordés clairement et simplement les points principaux de l'étude et notamment la question des rejets atmosphériques ; qu'ainsi ce résumé qui contrairement à ce que soutient la commune requérante ne comporte aucune contradiction avec le contenu de l'étude d'impact a été de nature à en faciliter la prise de connaissance par le public ;

Considérant que l'étude d'impact présente suffisamment les données principales relatives à la faune et aux espaces agricoles ; que le site paléolithique moyen découvert sur des parcelles du Tertre de Chérisy n'a été répertorié qu'en 2000, soit après le dépôt de la demande d'autorisation ; qu'en tout état de cause ce site est situé à l'extérieur des terrains d'emprise du projet ;

Considérant que l'étude d'impact indique que le site de l'installation d'incinération d'ordures ménagères envisagée est implanté en dehors des périmètres de captage d'eau potable et qu'aucune pollution affectant le réservoir du Tertre de Chérisy n'a été constatée depuis la mise en service en 1965 de l'usine d'incinération existante ; qu'elle précise que le stockage des mâchefers et des résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères sera réalisé dans des fosses étanches ; qu'elle indique que les eaux de lavage seront dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées de la future zone d'aménagement concerté ; que si l'étude ne précise pas le mode de traitement des rejets exceptionnels d'eau du process estimés à 200 m3/an, cette omission n'est pas de nature à faire regarder l'étude d'impact comme insuffisante en qui concerne les effets du projet sur la qualité de l'eau ;

Considérant que l'étude d'impact comprend une analyse chimique de la qualité des sols en ce qui concerne notamment les métaux lourds et les composés organiques ; que si cette analyse ne comporte pas de mesure des dioxines et furannes, alors que l'installation envisagée était située partiellement sur le site de l'usine d'incinération d'ordures ménagères existante, la concentration en dioxines et furannes des rejets atmosphériques n'était soumise à aucune valeur limite d'émission par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, alors en vigueur ; que l'étude d'impact présente les caractéristiques qualitatives et quantitatives des fumées émises et les résultats d'une simulation de la dispersion des polluants dans l'atmosphère ; qu'elle analyse en se référant aux principales études scientifiques disponibles les effets sur la santé des riverains des émissions atmosphériques des installations d'incinération des déchets ménagers et indique les estimations du risque lié à certains polluants dont les dioxines ; qu'ainsi elle a suffisamment analysé les effets directs et indirects de l'exploitation d'un incinérateur d'ordures ménagères sur la santé des populations riveraines ;

Considérant que si l'analyse des rejets atmosphériques émis par l'unité de valorisation énergétique et de leurs effets sur l'environnement n'a pas explicitement mentionné les effets sur la faune, la flore, les sites et l'agriculture, cette omission ne peut dans les circonstances de l'espèce être regardée comme entachant d'insuffisance l'étude d'impact ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une présentation des effets temporaires occasionnés par le chantier ; qu'elle n'avait pas à envisager l'hypothèse d'un dysfonctionnement, laquelle est prise en compte dans l'étude de dangers ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu' à la date de dépôt de la demande d'autorisation, des installations industrielles étaient situées dans un périmètre proche du lieu d'implantation du centre intégré de traitement des ordures ménagères et dont les interactions auraient dû être analysées ; que les risques liés au stockage de produits toxiques ou inflammables sur le site de l'installation classée ont été examinés dans l'étude de dangers ;

Considérant que l'exploitant qui n'avait pas à présenter dans l'étude d'impact l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables a indiqué les raisons pour lesquelles le projet de centre intégré de traitement des ordures ménagères a été retenu ; que la rationalisation des transports de déchets qui est un des motifs du choix du site répond à une préoccupation d'environnement ;

Considérant que l'étude d'impact précise que les dépenses d'investissement consacrées à la protection de l'environnement s'élèvent à 375 millions de francs ; qu'ainsi elle comporte l'estimation des dépenses relatives aux mesures prises pour limiter ou compenser les inconvénients de l'installation et répond aux exigences de l'article 3 du décret du

21 septembre 1977 ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête publique s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : … 2° Les pièces versées aux 2° et 7° du I. ci-dessus » ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'indication des textes régissant l'enquête publique, il ressort des pièces du dossier que ces mentions figuraient en page six de l'étude d'impact ; que si la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée n'était pas précisée, cette omission n'est pas de nature à constituer un vice substantiel, dés lors qu'il apparaissait clairement que l'autorisation d'exploiter une installation classée était délivrée après instruction du dossier soumis à enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue de l'article 41 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, alors en vigueur : « … L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du commissaire de la République et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés… » ;

Considérant que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement comporte un chapitre III consacré aux procédures particulières d'enquête publique et apportant des adaptations aux modalités générales d'enquête énoncées aux chapitres I et II ; qu'il s'ensuit qu'est applicable aux enquêtes publiques auxquelles sont soumises les demandes d'autorisation d'exploiter une installation classée non l'article 12 dudit décret mais son article 41 précité modifiant l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 ; que dés lors le moyen tiré de la violation de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 en ce que le préfet n'aurait pas fait procéder à une publication de rappel de l'avis d'enquête publique dans deux journaux régionaux ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : « Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête » ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du

21 septembre 1977 : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appeler à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (…) » ;

Considérant qu'il est constant que le centre intégré de traitement des déchets sera implanté sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil ; que si le rayon d'affichage de l'avis au public s'étendait aux communes situées à deux kilomètres du site de l'installation projetée, cette circonstance n'est pas de nature à faire obligation à l'administration d'adresser copie du dossier auxdites communes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du décret du 23 avril 1985 en ce que le conseil municipal de Sivry-Courtry aurait donné son avis sur la demande d'autorisation sans disposer d'un dossier complet ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « (…) L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral » ;

Considérant que compte tenu des procédés de dépoussiérage et de traitement des gaz de combustion mis en oeuvre ainsi que des mesures de surveillance imposées à l‘exploitant et d'ailleurs renforcées par un arrêté complémentaire du 22 juillet 2003, les atteintes à l'environnement peuvent être regardées comme prévenues par des moyens appropriés ; qu'ont été notamment imposées à l'exploitant des normes de rejets atmosphériques anticipant sur celles fixées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 transposant la directive européenne du

4 décembre 2000 ; que si des mesures effectuées en mars 2002 ont révélé d'importantes concentrations de dioxine émises par l'installation d'incinération existante et qui ont conduit à sa fermeture en juin 2002, il est constant que la cause en est le défaut de mise en conformité de cette installation ; que la concentration en dioxines dans les sols et les végétaux n'était pas alarmante et a d'ailleurs baissé en 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faibles rejets de dioxines et furannes émis par la nouvelle installation, même cumulés avec ceux produits par l'ancien incinérateur, seraient de nature à provoquer de graves dangers pour la santé humaine et l'environnement ;

En ce qui concerne la violation du principe de précaution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : « 1.- Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1°) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les atteintes à l'environnement pouvaient être prévenues par des mesures imposées à l'exploitant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rejets de dioxines par l'unité de valorisation énergétique et même en tenant compte de l'imprégnation par les dioxines émises par l'ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères feraient courir de graves dangers à la santé des populations riveraines ; que dès lors les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe de précaution en prenant l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne l'atteinte aux sites :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation projetée n'est située ni dans le champ de visibilité du château de Vaux-le-Vicomte ni dans les limites de la zone de protection du site classé du Ru d'Ancoeur ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à la préservation des monuments et des sites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAINCY et la SCI VALTERRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 6 avril 2001 autorisant l'exploitation d'un centre intégré de traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SMITOM centre ouest seine et marnais tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAINCY et de la SCI VALTERRE est rejetée.

Article 2 : les conclusions du SMITOM centre ouest seine et marnais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00665
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;04pa00665 ?
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