Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0317408/6-1 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 2003 refusant à M. D...B...la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intéressé produisait des pièces justifiant de sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans ; que certaines pièces ne sont pas authentiques ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu, enregistré le 17 avril 2007, le mémoire en défense, présenté pour M.B..., par Me C..., tendant au rejet de la requête du PREFET DE POLICE, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît également le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le médecin-chef avait préconisé une délivrance d'un titre de séjour d'une durée de trois mois au moins ; que l'hépatite B dont il souffre ne peut être soignée efficacement en Guinée-Bissau ; que s'agissant de la durée de présence en France, les documents invoqués par le préfet de police comme étant des actes apocryphes n'ont jamais été versés aux débats ; que les documents présentés sont nombreux et probants ; que la décision de refus de titre de séjour porte également une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Vu, enregistrés les 16 juillet et 6 novembre 2007, les mémoires en réplique présentés par le PREFET DE POLICE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et également que l'administration n'était pas liée par l'avis du médecin-chef ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...3) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... " ;
Considérant que pour établir sa résidence habituelle en France pendant les dix années précédant la décision du PREFET DE POLICE du 25 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M.B..., de nationalité bissao-guinéenne, ne produit, en ce qui concerne les années 1994 et 1995, que quelques documents dont l'authenticité est douteuse, tels des duplicata d'actes d'état-civil comportant diverses anomalies, ou dont la valeur probante n'est pas suffisante, tels que des documents médicaux ou des reçus de versements en espèces ; que, par ailleurs, à l'exception d'un coupon de transport à caractère non nominatif, il ne produit aucun document relatif à l'année 2001 ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis 1993 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que si M. B...se prévaut de son état de santé et invoque l'avis rendu le 3 août 2003 par le médecin-chef de la préfecture de police, selon lequel cet état de santé justifiait une admission au séjour pour une durée de trois mois, il ressort d'un certificat médical du 15 septembre 2003, émanant d'un praticien de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris que l'hépatite B non réplicative dont il est atteint ne comporte pas de risque d'évolution péjorative et ne nécessite pas de suivi régulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le glaucome et le diabète dont souffre M. B...ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi adéquat dans son pays d'origine ; que, dans conditions, le PREFET DE POLICE, qui n'était pas tenu par l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charges de familles, a conservé des attaches en Guinée-Bissau, pays dans lequel résident notamment deux de ses enfants ; que, par suite, et alors même qu'il serait hébergé depuis plusieurs années par un demi-frère de sa mère, la décision du préfet de police du 25 septembre 2003 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M.B... :
Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui accueille les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0317408/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. D... B....
Copie en sera adressée au PREFET DE POLICE.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :
M. Merloz, président,
Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
M. Trouilly, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
P. TROUILLY G. MERLOZ
Le greffier,
F. GOUTENOIR
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N° 06PA04238