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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA04009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA04009


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 janvier 2007, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207619/7-1 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 janvier 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa

situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 janvier 2007, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207619/7-1 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 janvier 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement ne vise pas et n'analyse pas les différents mémoires produits par les parties et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'appréciation de l'état de santé ; que l'avis du médecin-chef et la décision de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il appartenait au préfet de police d'établir que le requérant pouvait disposer de soins adéquats en Algérie ; que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant ; qu'en effet, il a déjà vécu en France entre 1963 et 1985 ;

Vu la décision du 14 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mai 2007 au préfet de police, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mis en demeure ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2007, le mémoire présenté pour M.C..., par Me D..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens complémentaires que c'est à l'administration qu'il appartient de prouver que des soins appropriés peuvent être dispensés dans le pays d'origine ; que l'avis du médecin-chef ne permet pas d'identifier son auteur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : "Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...)" ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique ... émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, l'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que " tout document délivré par un médecin doit ... permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui " ;

Considérant que l'avis médical rendu le 11 décembre 2001 et concernant M. C... ne comporte pas l'identification précise de son auteur et ne permet pas de s'assurer qu'il a été émis par une autorité compétente au sens des dispositions susmentionnées ; que la décision en date du 4 janvier 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...se fonde notamment sur cet avis médical ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M.C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt :

Considérant que l'avocat de M. C...a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...dans la présente instance et non compris dans les dépens à verser à Me D...;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0207619/7-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 2006 et la décision du préfet de police en date du 4 janvier 2002 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à MeD..., dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

M. Trouilly, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

P. TROUILLY G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

2

N° 06PA04009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04009
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa04009 ?
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