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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA03200


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, par MeC... ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206510/3-2 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'association Asnières jeunesse et sports (AJS), prise en la personne de son mandataire liquidateur, MeB..., la somme de 406 093 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002 et des intérêts capitalisés à la date du 14 janvier 2003 ainsi qu'à chaque éch

ance suivante ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Asn...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, par MeC... ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206510/3-2 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'association Asnières jeunesse et sports (AJS), prise en la personne de son mandataire liquidateur, MeB..., la somme de 406 093 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002 et des intérêts capitalisés à la date du 14 janvier 2003 ainsi qu'à chaque échéance suivante ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Asnières jeunesse et sports devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation à la somme de 100 704,96 euros en principal ;

4°) de mettre à la charge de MeB..., ès-qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association Asnières jeunesse et sports gérait différentes activités sportives et éducatives pour le compte de la ville d'Asnières jusqu'en 1999, date à laquelle la commune a décidé de gérer elle-même ces activités ; que le Tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de règlement amiable, le 5 mai 1999 ; que cette procédure s'est achevée par la liquidation judiciaire de l'association, compte tenu de l'importance de son passif ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'association était dépourvue de réelle autonomie, et que, par suite, la commune devait être regardée comme responsable de sa situation financière ; qu'en réalité, la commune n'était pas gestionnaire de fait de l'association ; que la commune s'est bornée à orienter stratégiquement l'association dans le cadre d'une convention de service public délégué ; que l'exercice des pouvoirs généraux de gestion étant totalement assuré par l'association ; que les subventions municipales ne représentaient que 80 % des recettes de l'association ; que l'acquisition, par la commune, d'acquérir le matériel de l'association ne constitue pas un indice d'une gestion de fait ; que par ailleurs, l'arrêt des subventions accordées à l'association s'est effectué progressivement ; que le fait de mettre fin au versement des subventions ou de refuser de prendre en charge les dettes d'une association n'est pas constitutif d'une faute ; qu'ainsi, la procédure de liquidation judiciaire de l'association n'est pas la conséquence de la municipalisation des activités sportives gérées par celle-ci ; qu'aucun texte n'autorise la prise en charge par une commune des dettes d'un organisme déficitaire ; que la décision de municipaliser l'association AJS a été adoptée dans l'intérêt général et cette procédure s'est effectuée dans la concertation ; qu'enfin, c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune avait donné son accord, par l'intermédiaire de son avocat, pour apurer le passif de l'association ; qu'en réalité, lorsque la commune a envisagé la possibilité de conclure un accord transactionnel, elle n'avait connaissance que de l'état provisoire des créances, lequel ne mentionnait que le passif privilégié et non le passif chirographaire ;

Vu, enregistré le 24 février 2007, le mémoire en défense, présenté pour MeB..., liquidateur judiciaire de l'association Asnières jeunesse et sports (AJS), par MeD..., tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité fautive de la commune, dès lors que celle-ci, qui assurait auparavant la gestion de l'association, a cessé brutalement de lui verser des subventions après avoir décidé de gérer directement les activités sportives concernées ; qu'au surplus, la commune n'a pas respecté sa promesse de prendre en charge le passif de l'association ; que le passif s'élève à la somme de 435 879 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de MeE..., pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Asnières jeunesse et sports, créée en 1943, avait pour objet le développement de diverses activités sportives et éducatives dans le cadre scolaire et au sein du centre d'initiation sportive d'Asnières ; qu'elle assurait également la gestion de courts de tennis ; qu'une convention " de partenariat " a été signée entre la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et l'association en 1994 ; qu'en 1999, la commune a décidé de gérer directement les activités de l'association, et de résilier la convention susmentionnée ; que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 novembre 1999 ; que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à lui verser la somme de 406 093 euros en principal, représentant l'insuffisance d'actif de cette association, aux motifs que l'association ne disposait pas d'une réelle autonomie et que la responsabilité de la commune était engagée du fait de l'interruption brutale du versement de ses subventions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que 80 % environ des recettes de l'association Asnières jeunesse et sports provenaient des subventions versées par la commune ; que cette association remplissait des missions de service public ; que l'article 12 de ses statuts prévoyait que le choix du directeur, lequel " gère et anime l'association, organise les activités sportives dans la ligne définie par le bureau ", est " subordonné à l'accord du maire et du bureau " ; que le directeur de l'association était en même temps directeur des sports de la commune ; que l'ancien maire adjoint chargé des sports, a reconnu que la commune exerçait un contrôle régulier sur la gestion de l'association et les décisions prises par son directeur ; que, dans ces conditions, l'association Asnières jeunesse et sports ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'une réelle autonomie vis-à-vis de la commune ;

Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE pouvait légalement décider, pour des motifs d'intérêt général, de gérer elle-même les activités antérieurement prises en charge par l'association ; que, toutefois, après avoir versé une subvention destinée à couvrir les charges de l'association jusqu'au 30 juin 1999, elle a cessé ensuite tout versement, alors que l'association devait assurer, notamment, le coût des charges sociales liées au licenciement d'une partie de son personnel et désengager plusieurs créanciers ; qu'en ayant ainsi cessé de pourvoir aux dépenses de l'association, alors qu'elle assurait jusqu'alors une part très importante de son financement, la commune, qui s'était d'ailleurs engagée à apurer le passif de l'association, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice subi par l'association, correspondant à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, résulte de la suppression des subventions versées par la commune ainsi que des décisions de gestion prises antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'association Asnières jeunesse et sports (AJS), prise en la personne de son mandataire liquidateur, MeB..., la somme de 406 093 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002 et des intérêts capitalisés à la date du 14 janvier 2003 ainsi qu'à chaque échéance suivante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE soit mise à la charge de l'association Asnières jeunesse et sports, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE la somme de 1 500 euros en application des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La commune d'ASNIERES-SUR-SEINE versera à MeB..., mandataire-liquidateur de l'association Asnières jeunesse et sports, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03200
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa03200 ?
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