Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Galard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9909399/2, en date du 9 mars 2006, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge, au titre de l'année 1993 et correspondant à la taxation des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 53 844 F et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Image Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1992 et 1993, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X, qui en était le gérant et associé, en y réintégrant des revenus de capitaux mobiliers ; que celui-ci fait régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que seule est en litige devant la cour, au titre de l'année 1993, la taxation des revenus de capitaux mobiliers consécutifs à un abandon de créance d'un montant de 53 844 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « - I. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
Considérant que le 31 décembre 1993, M. X, associé et gérant de la SARL Image Paris, a acquis de la SA Image-Metz, les 400 parts sociales que celle-ci détenait dans le capital de la SARL Image-Paris, moyennant le paiement par M. X de la somme de 2 500 F et l'abandon d'une créance de 53 844 F que la SARL Image Paris détenait sur la SA Image-Metz ;
Considérant que l'administration fiscale a considéré que l'abandon de créance consenti par la Sarl Image Paris était constitutif d'un acte anormal de gestion et a regardé la somme correspondante comme un revenu distribué qu'elle a réintégré au revenu imposable de M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-I-2° du code général des impôts ;
Considérant qu'une créance détenue sur une société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, doit, en principe être regardée comme définitivement irrécouvrable à la date à laquelle est prononcé la clôture, pour insuffisance d'actif, de la procédure engagée ;
Considérant que nonobstant l'ouverture d'une procédure de mise en redressement judiciaire, puis de mise en liquidation judiciaire de la SA Image-Metz, il n'est pas établi qu'à la date où la SARL Image-Paris a procédé à son abandon de créance celle-ci était irrécouvrable ; qu'en effet, la lettre, en date du 9 mars 1995, du mandataire liquidateur de la société, produite par le requérant, qui fait état de l'évolution de la procédure collective engagée qui s'est convertie, à partir du 29 mai 1991, en une mise en liquidation judiciaire ne comporte aucune précision relative à la date de la clôture pour insuffisance d'actif, ni à l'état des comptes sociaux de la société qui justifierait du caractère irrécouvrable de la créance en cause à la date du 31 décembre 1993 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'abandon de créance en litige a bénéficié à titre personnel au requérant, pour lequel il a constitué l'un des modes de financement par celui-ci de l'acquisition des parts de la société Image-Metz, sans qu'il soit justifié de l'existence d'une quelconque contrepartie au profit de la SARL Image-Paris qui l'a consenti ; que cet abandon de créance doit ainsi être regardé comme un acte anormal de gestion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui a apporté au requérant tous les éléments d'information utiles dans la notification de redressement du 7 février 1995 et dans la réponse aux observations du contribuable du 15 mai 1995, a procédé à la réintégration de la somme correspondante dans les résultats de la SARL Image-Paris et l'a imposée en tant que revenu distribué au nom de M X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1993 et correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 53 144 F ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA01812