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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA01581


Vu, enregistrée le 4 mai 2006, la requête présentée pour la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret (92532), par la SCP Naba et associés ; la COMPAGNIE ALBINGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106971/6-3 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SCGPM, la société SMAC Acieroid et le cabinet D...etH..., conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum à la relever et garantir intégralement de la somme de 17 631,67 eu

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Vu, enregistrée le 4 mai 2006, la requête présentée pour la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois Perret (92532), par la SCP Naba et associés ; la COMPAGNIE ALBINGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106971/6-3 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SCGPM, la société SMAC Acieroid et le cabinet D...etH..., conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum à la relever et garantir intégralement de la somme de 17 631,67 euros qu'elle a dû avancer, avec intérêts de droit à compter de leur règlement ;

2°) de condamner la société SCGPM, la société SMAC Acieroid et le cabinet D...etH..., conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum à la relever et garantir intégralement de la somme de 20 247,05 euros qu'elle a versée, avec intérêts de droit à compter de leur règlement ;

3°) de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE ALBINGIA soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle était recevable en ses demandes, sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, et le principe de la responsabilité décennale des constructeurs, la prescription ayant été régulièrement interrompue par les assignations en référé de juillet et d'octobre 1989 ; que, dans la procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence Buffon Poliveau a valablement interrompu la prescription de dix ans des différents intervenants ; que son action devant le Tribunal administratif de Paris était donc recevable que l'expert Journet a examiné trois types de désordres, respectivement les infiltrations dans le local d'archives en sous-sol, les infiltrations dans le réfectoire et la salle des coffres ainsi que dans la salle au rez-de-chaussée donnant sur le jardin ; qu'elle a donc droit au versement d'une somme de 20 247,05 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2006, le mémoire en défense, présenté pour la société SMAC, par MeG..., qui conclut à l'irrecevabilité de la demande et à son rejet au fond, ainsi qu'à la condamnation de la COMPAGNIE ALBINGIA au versement d'une somme de 2 000 euros pour compenser le préjudice subi en raison d'une procédure abusive ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société SMAC soutient que, se présentant comme subrogée dans les droits de l'OPAC, la COMPAGNIE ALBINGIA pourrait éventuellement faire valoir les éléments interruptifs de prescription qui auraient été mis en oeuvre par l'OPAC, mais ne dispose pas de plus de droits que l'OPAC ; que le seul acte qui aurait éventuellement pu valoir interruption de prescription est la requête introductive d'instance déposée par l'OPAC le 21 mars 1990, laquelle ne peut avoir d'effet interruptif, l'OPAC s'étant désistée de sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article 2247 du code civil, l'interruption doit être regardée comme non avenue ; que l'effet interruption de la prescription n'a profité qu'au seul syndicat des copropriétaires ; que, si par extraordinaire, la cour considérait que la COMPAGNIE ALBINGIA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, sa condamnation n'était réclamée dans le cadre de la procédure au fond engagée contre la SMAC par le syndicat des copropriétaires qu'au titre des travaux intérieurs de peinture dans la salle des coffres, des frais d'investigations, des honoraires d'architecte de la copropriété et de l'article 700 et des dépens ; à titre subsidiaire, que, si la compagnie d'assurances expose avoir réglé en garantie de l'OPAC une somme totale de 115 656,20 francs, soit 17 631,67 euros, elle n'explique en rien la nature du désordre ;

Vu, enregistré le 20 février 2007, le mémoire en défense présenté pour la société SCGPM, par MeF..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la COMPAGNIE ALBINGIA et à la condamnation de la COMPAGNIE ALBINGIA au versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société SCGPM soutient que les seuls actes délivrés par la COMPAGNIE ALBINGIA à la société sont l'assignation en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris délivrée le 8 octobre 1991 et la requête au fond devant le Tribunal administratif de Paris déposée le 15 mai 2001 ; qu'à la date de l'assignation, elle n'avait aucune qualité pour interrompre la prescription, qui appartient au seul propriétaire de l'immeuble, conformément à l'article 1792 du code civil, et que cette assignation n'était pas de nature à interrompre la prescription décennale ; à titre subsidiaire, que la COMPAGNIE ALBINGIA doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire présenté pour MM. D...etH..., par MeE..., qui concluent, à titre principal au rejet de la requête de la COMPAGNIE ALBINGIA, laquelle ne peut se prévaloir d'un acte interruptif de prescription à leur égard et à la condamnation de la COMPAGNIE ALBINGIA à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de la SCGPM à les relever et garantir de toute condamnation, et, à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de la SMAC Acieroid et de la SCGPM à les relever de toute condamnation ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour la société SMAC, par MeC..., qui conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE ALBINGIA à lui verser une somme de 2 000 euros pour compenser le préjudice subi en raison d'une procédure abusive et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour la COMPAGNIE ALBINGIA, par MeG..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de MeC..., pour la COMPAGNIE ALBINGIA, et celles de Me B..., pour la société SCGPM,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la COMPAGNIE ALBINGIA devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'aux termes de l'article 2247 du même code : " ... Si le demandeur se désiste de sa demande ... L'interruption est regardée comme non avenue " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville de Paris, qui avait fait construire aux 18/24 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le 5ème arrondissement, un ensemble immobilier, la résidence Buffon-Poliveau, réceptionné le 30 avril 1980 et dont il a ensuite vendu plusieurs lots, a saisi, le 21 mars 1990, le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que l'OPAC s'est désisté de son action le 5 janvier 1995, ce dont il a été donné acte par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 1er septembre 1995 ; qu'ainsi, en application des dispositions sus-rappelées du code civil, lorsqu'elle a introduit sa demande le 11 mai 2001 devant le Tribunal administratif de Paris, la COMPAGNIE ALBINGIA n'était plus recevable, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions du seul OPAC, dont elle était l'assureur, à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la COMPAGNIE ALBINGIA ne peut utilement se prévaloir des procédures diligentées dès 1989 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence Buffon-Poliveau, qui n'était pas son assuré et dans les droits et actions duquel elle n'a donc pu être subrogée ; que la COMPAGNIE ALBINGIA ne peut pas davantage utilement invoquer l'assignation en garantie de la société SCGPM et des architectes à laquelle elle a procédé devant le Tribunal de grande instance de Paris les 2 et 8 octobre 1991, dès lors que l'OPAC s'est désisté de l'action principale qu'il avait introduite sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il suit de là, que la COMPAGNIE ALBINGIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, l'appel incident présenté par MM. D...et H...doit également être rejeté ;

Sur les conclusions de la société SMAC Acieroid :

Considérant que la société SMAC ACIEROID demande la condamnation de la COMPAGNIE ALBINGIA au versement d'une somme de 2 000 euros " pour compenser le préjudice subi en raison d'une procédure abusive " ; que la société SMAC Acieroid ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE ALBINGIA, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE ALBINGIA les sommes que les sociétés SCGPM et SMAC Acieroid et que MM. D...et H...demandent au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ALBINGIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SMAC Acieroid, de la société SCGPM et de MM. D... et H...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01581
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01581 ?
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