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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA00700


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour MmeD... C...épouseB..., demeurant..., par Me E... ; Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400666 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française l'a titularisée dans le grade d'aide technique de la fonction publique de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a été engagée, en 1991, en qua...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour MmeD... C...épouseB..., demeurant..., par Me E... ; Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400666 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française l'a titularisée dans le grade d'aide technique de la fonction publique de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a été engagée, en 1991, en qualité de maîtresse d'internat, par le conseil d'administration de l'enseignement protestant ; que dans la perspective d'une titularisation au sein de la fonction publique de la Polynésie française, elle a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période comprise entre les 20 août et 31 décembre 2002, contrat qui a ensuite été renouvelé pour le premier semestre de l'année 2003 ; qu'elle a été nommé aide technique stagiaire par un arrêté du 21 mai 2003 ; qu'elle n'a jamais souhaité être titularisée en tant qu'aide technique, puisqu'elle est surveillante d'internat ; qu'elle n'a même pas demandé à être titularisée au grade d'aide technique principal ; que son arrêté de titularisation du 15 septembre 2004 ne retient pas un échelon suffisant ; qu'en effet, compte tenu de son ancienneté, la requérante avait atteint le sixième échelon dans la troisième catégorie, conformément à l'annexe 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; qu'elle était en effet titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1992 ; que son classement dans le grade d'aide technique ne correspond pas à la réalité des attributions qui lui sont confiées ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, tendant au rejet de la requête, par les moyens que l'intégration de Mme C...épouse B...dans la fonction publique est régulière ; qu'elle ne détenait pas les diplômes lui permettant d'être intégrée dans un grade plus élevé ; qu'elle ne pouvait être intégrée en tant qu'aide technique principal sans réussir un concours externe ; que le deuxième alinéa de l'article 7 de la délibération n° 95-233 du 14 décembre 1995 n'est pas applicable, Mme C...épouse B...ayant été recrutée en qualité d'agent non titulaire sur le fondement de l'article 34 du statut, et non sur le fondement de l'article 33 ; que la reprise d'ancienneté a été correctement calculée, conformément aux dispositions de l'article 9 de cette délibération ; que la requérante ne possédait pas la qualité d'agent non fonctionnaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a accepté sa nomination ; qu'elle a récemment bénéficié d'une intégration dans le cadre d'emploi des agents d'éducation, en application de la loi de pays n° 2006-1 du 6 janvier 2006 relative aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillants d'externat ou de maître d'internat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié, à compter de 1992, de contrats de travail conclus avec le conseil d'administration d'un établissement d'enseignement protestant et avoir exercé des fonctions de maîtresse d'internat, Mme C... épouse B...a été recrutée à compter du 20 août 2002, sous la forme d'un contrat à durée déterminée, par le Territoire de la Polynésie française, en qualité d'agent d'éducation, pour exercer les mêmes fonctions ; qu'elle a été inscrite, en mars 2003, sur une liste d'aptitude, intégrée, le 1er juillet 2003, en qualité de stagiaire, dans le cadre d'emploi des aides techniques, puis titularisée au deuxième échelon de ce grade, à compter du 1er juillet 2004, par un arrêté du 30 septembre 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... épouse B...ait conclu, avant le 6 novembre 2002, un contrat avec le Territoire de la Polynésie française, nonobstant la convention " relative à la mise à disposition du territoire de l'internat protestant de Taravao " signée en 1992 entre l'Eglise évangélique de Polynésie française et le Territoire de la Polynésie française ; que si la requérante soutient que le contrat à durée déterminée du 6 novembre 2002 aurait dû relever, en tout état de cause, de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA), cette circonstance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne bénéficiait d'aucun droit à une intégration dans un autre cadre d'emploi, en particulier dans celui des agents d'éducation ; qu'elle n'établit pas, au demeurant, remplir les conditions, notamment de diplôme, imposées par les statuts particuliers de ces cadres d'emploi et n'a pas passé les concours permettant d'y accéder ; que la circonstance que les fonctions de surveillante occupés en tant que contractuelle, puis en tant que fonctionnaire, correspondraient à celles d'un agent d'éducation n'entache pas d'illégalité sa titularisation dans le cadre des agents techniques, l'emploi occupé ne déterminant pas le grade ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 du statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques ne date du 14 décembre 1995 dès lors qu'elle a été recrutée, par contrat à durée déterminée, afin de faire face à un " besoin saisonnier de l'administration ", conformément à l'article 34 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, et non en application de l'article 33 de ce texte ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 8 du statut particulier, qui concernent les seuls agents ayant déjà bénéficié, avant leur intégration dans le cadre d'emploi des aides techniques, du statut de fonctionnaires, ne lui sont applicables ; que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait bénéficier d'un niveau d'intégration plus favorable au sein du cadre d'emploi des aides techniques. ;

Considérant, enfin, que Mme C...épouseB..., qui n'a pas contesté son inscription sur la liste d'aptitude et sa nomination en tant qu'aide technique adjointe, ne peut être regardée comme ayant été titularisée contre son gré dans la fonction publique de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

2

N° 06PA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00700
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa00700 ?
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