Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2006 et 12 avril 2006, présentés pour M. B...C...demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0400538 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 38 157 812 F CFP en réparation du préjudice que lui a causé son éviction des trois appels d'offres organisés par le Groupement d'intervention de la Polynésie française pour la fourniture de dispositifs d'éclairage, de sonorisation et de matériels de structure destinés aux festivités organisées sur la place de Toa'ta à Papeete au cours du mois de juillet 2003 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 38 157 812 F CFP ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 450 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du Groupement d'intervention de la Polynésie française d'attribuer à la Sarl Service promotion vente (SPV) les marchés relatifs à la fourniture de matériel de sonorisation, de matériel d'éclairage et de matériel de structures de la place Toa'ta est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, d'une part, l'objet social la Sarl SPV n'avait aucune relation avec l'objet des marchés en cause ; que cette société n'avait jamais conclu auparavant un contrat d'une telle importance alors que M. C...présentait toutes les garanties techniques et professionnelles requises pour obtenir le marché du fait de son expérience dans le secteur de l'éclairage et de la sonorisation ; que, d'autre part, la société SPV ne présentait pas les garanties techniques et financières requises et n'a pas exécuté correctement les marchés ; que le matériel d'éclairage fourni par la société SPV était inadapté aux besoins du marché et ne correspondait pas à celui que la société s'était engagée à livrer ; que le prix indiqué dans l'offre de SPV du matériel de sonorisation ne correspondait plus à celui pratiqué par le fournisseur de ce matériel et le matériel livré ne correspondait pas non plus à celui que la société s'était engagée à livrer ; que le matériel livré provenait d'un fournisseur non autorisé à livrer du matériel Yamaha à Tahiti et ne disposait pas en conséquence de garantie alors que le matériel que M. C...se proposait de livrer était garanti par le fournisseur pendant trois ans ; que la société SPV ne justifiait d'aucune garantie financière et connaissait d'ailleurs des difficultés financières depuis 2001 ; que la société SPV a eu connaissance de l'offre de M. C... qui a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile ; que l'éviction de M. C...lui a causé une préjudice commercial important ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté pour la Polynésie française représentée par son président par MeA... ; la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 550 000 F CFP soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Polynésie française fait valoir que la requête est tardive ; qu'elle ne comporte pas de moyens d'appel ; que les conclusions tendant à ce que la cour surseoit à statuer sont nouvelles en appel et tardives ; que le requérant ne démontre pas que l'administration aurait commis une faute en ne retenant pas la candidature de M.C... ; que l'objet social de la Sarl SPV était suffisamment large pour qu'elle puisse valablement faire une offre et remporter les marchés dont s'agit ; que les marchés étant des marchés négociés, ils pouvaient être librement attribués par l'autorité compétente sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'attributaire présentait des garanties professionnelles, financière ou techniques ; qu'au demeurant, la société SPV présentait bien lesdites garanties puisque le marché a été exécuté correctement ; que les conditions d'exécution des marchés sont sans incidence sur la régularité du choix du candidat retenu ; que le requérant n'avait aucune chance d'obtenir les marchés dans la mesure où il n'était pas le moins-disant, qu'il n'a donc subi aucun préjudice lequel serait de toute façon limité au frais engagés pour présenter son offre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :
Considérant qu'au mois d'avril 2003, le territoire de la Polynésie française a lancé trois appels d'offres ouverts portant sur la fourniture de dispositifs d'éclairage, de sonorisation et de divers autres matériels de structure destinés à être utilisés lors des festivités prévues au mois de juillet suivant sur la place Toa'ta à Papeete ; que ces appels d'offres ayant été déclarés infructueux, le territoire a décidé de recourir à des marchés négociés en application des dispositions des articles 25 et 31 du code des marchés publics de la Polynésie française ; que M. C... a présenté sa candidature sous l'enseigne commerciale " Roonui Distribution " ; que suivant l'avis de la commission consultative des marchés du territoire réunie le 27 mai 2003, la Polynésie française a attribué les marchés en cause à la Sarl Service Promotion Vente (SPV) qui avait présenté les offres les moins disantes ; qu'elle a informé en conséquence M. C...du rejet de ses offres par courrier du 19 juin 2003 ; que, par le jugement du 8 novembre 2005 dont M. C...fait appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 38 157 812 F CFP en réparation du préjudice résultant de son éviction des marchés précités ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
Considérant que si M. C...fait valoir qu'il aurait engagé une procédure pénale avec constitution de partie civile contre la société SPV et certains responsables du Groupement d'intervention de la Polynésie française, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement pénal ;
Sur le préjudice de M.C... :
Considérant que, d'une part, la circonstance que l'objet social de la société SPV ne mentionnait pas spécifiquement les domaines concernés par les marchés de fourniture dont s'agit et qu'elle n'avait jamais été attributaire d'un marché d'une importance équivalente, ne permet pas à elle seule d'établir que cette société ne disposait pas des capacités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter lesdits marchés ; que, d'autre part, si la société SPV a connu des difficultés financières en 2001, il ne résulte pas de l'instruction que sa survie aurait été menacée, qu'elle a d'ailleurs réalisé des bénéfices en 2002 ; qu'ainsi, M. C...ne démontre pas que la société SPV n'avait pas les capacités financières pour mener les marchés à leur terme ; que si le recours par la société SPV à un fournisseur non habilité pour distribuer à Tahiti certains matériels, objets des marchés, a privé l'administration de la garantie attachée à ces matériels, M. C...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la personne responsable du marché aurait eu connaissance de cette information en temps utile, ni que cette circonstance devait nécessairement conduire la Polynésie française à choisir la candidature du requérant ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la société SPV aurait exécuté les marchés sans respecter ses engagements contractuels est inopérant sur la régularité du choix du candidat retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que la Polynésie française aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir un droit à indemnisation en attribuant les trois marchés susvisés à la société SPV ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'éviction de sa candidature ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...une somme de 180 000 F CFP au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la Polynésie française, une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la Polynésie Française. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 06PA00679