Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS, dont le siège est Europarc de Pichaury bâtiment C7 à Aix en Provence cedex 3 (13796), par MeB... ; la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100807/3-1 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2000 par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour un montant de 1 630 376 francs ;
2°) d'annuler ledit titre de perception et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS soutient que ses observations sur la décision de réception avec réfaction du 21 janvier 1998 ont été reçues le 6 février 1998 par le ministre de l'équipement ; que le ministre n'a pas notifié de nouvelle décision dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 33-4 du CCAG - prestations intellectuelles ; qu'ainsi, ces observations sont réputées avoir été acceptées par le ministre ; que les courriers échangés par la suite n'ont pas remis en cause le caractère définitif de la réception ; qu'aucune nouvelle décision de réception avec réfaction ne pouvait être prise après le 21 février 1998 ; qu'ainsi, aucun titre de réception ne pouvait légalement être émis à son encontre ; que le module grave-hydraulique était parfaitement opérationnel ; que le ministre ne pouvait demander un reversement ; que le véritable enjeu du litige est la propriété d'Erasmus ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours contre le titre de perception du 19 mai 2000 n'est pas recevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article 40.1 du CCAG - prestations intellectuelles ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ; que la décision de réception du 26 avril 2000 est légale car les observations présentées par la requérante le 5 février 1998 ne peuvent être considérées comme un mémoire en réclamation ; que la requérante était tenue de lui remettre les documents et codes sources en exécution du marché ; que la propriété du système revient à l'Etat ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2007 par laquelle la cour a informée les parties conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2007, présenté pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS, par MeB... ; la société maintient le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables ; le ministre maintient le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de MeB..., pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS,
- et les conclusions de Mme Regnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS devant le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas comporté le timbre fiscal prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette (...). La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée " ; qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué du 19 mai 2000, reçu le 31 mai 2000 par la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS, a été contesté auprès du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2000, soit dans le délai de deux mois prescrit par le décret du 29 décembre 1992 ; que cette demande a été rejetée le 15 novembre 2000 et notifiée le 20 décembre 2000 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande de la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2001, serait tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 33.4 du cahier des clauses administratives applicable aux marchés publics de prestation intellectuelle : " Réception avec réfaction. Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire la décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé. Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire " ;
Considérant que par une décision en date du 21 janvier 1998, notifiée le 28 janvier 1998 à la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a prononcé la réception avec réfaction de la phase 2 du marché conclu entre les parties ; que la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSEMS a formulé des observations en affirmant notamment qu'elle estimait qu'aucun des motifs retenus par cette décision n'étaient fondés ; que ces observations ont été reçues par l'administration le 6 février 1998 ; que le ministre, qui n'a pas notifié de nouvelle décision dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces observations, est réputé, en vertu des stipulations précitées de l'article 33.4 du cahier des clauses administratives applicable au marché en cause, avoir accepté lesdites observations du titulaire ; que dans ces conditions, à l'expiration, le 21 février 1998, de ce délai de quinze jours, l'administration doit être regardée comme ayant prononcé la réception définitive des prestations ; que la réception définitive a eu pour effet d'éteindre les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne pouvait plus prendre, le 26 avril 2000, une nouvelle décision de réception de ces mêmes prestations avec réfaction et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 19 mai 2000 mettant à sa charge la somme de 1 630 376 francs en application de la réception avec réfaction du marché litigieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la demande indemnitaire ait été précédée d'une réclamation préalable ; que, par suite, les conclusions susvisées qui sont irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2006 est annulé en ce qu'il a rejeté l'opposition au titre de perception émis le 19 mai 2000 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Article 2 : Le titre de perception émis le 19 mai 2000 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 06PA03552