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03/12/2007 | FRANCE | N°05PA04388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 décembre 2007, 05PA04388


Vu la requête, enregistrée 14 novembre 2005, présentée pour la société anonyme BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE, dont le siège social se situe 55 rue de la Verrerie à Paris (75004) par Me Fasquel ; la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0200517-3, en date du 6 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 ;

2°) de réduire ces mêmes cotisations à con

currence d'une somme totale de 138 465,87 euros pour les années 1995 à 1999 et d'o...

Vu la requête, enregistrée 14 novembre 2005, présentée pour la société anonyme BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE, dont le siège social se situe 55 rue de la Verrerie à Paris (75004) par Me Fasquel ; la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0200517-3, en date du 6 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 ;

2°) de réduire ces mêmes cotisations à concurrence d'une somme totale de 138 465,87 euros pour les années 1995 à 1999 et d'ordonner le dégrèvement correspondant ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Fasquel, pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE (BHV) a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1999 à raison d'un immeuble, à usage commercial, qu'elle exploite à Thiais (Val-de-Marne), dans le centre commercial de « Belle Epine » ; que la SA BHV dispose à titre privatif dans ce centre, d'un magasin d'une superficie totale pondérée évaluée en dernier lieu à 16 356 m², correspondant à une valeur locative foncière non contestée de 2 684 440 F (soit 409 240, 24 euros), l'administration ayant admis, après réclamation, l'application d'un tarif unitaire de 165 F (25,15 euros) au lieu du tarif initial retenu, cependant que, faisant usage de son droit de compensation, elle décidait d'inclure dans la valeur locative imposable, une quote-part de locaux communs, le litige se limitant désormais à l'augmentation due à la prise en compte desdits locaux communs ; que ces locaux communs, pour lesquels l'administration a retenu le même tarif unitaire, comprennent notamment les mails, annexes, locaux techniques et locaux non affectés, ainsi que les aires de stationnement ; que la SA BHV fait régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande de réduction, à ce titre, de ses cotisations de taxe professionnelle pour lesdites années et le ministre du budget contestant par appel incident l'évaluation des parkings opérée par les premiers juges ;

Considérant que selon l'article 1467 du code général des impôt : « la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ; que ces dispositions impliquent une utilisation matérielle des biens pour les besoins de l'exploitation et leur mise à disposition pour satisfaire à cette finalité ;

Considérant en premier lieu, que la SA BHV fait valoir qu'elle n'est que locataire des locaux qu'elle occupe dans le centre commercial « Belle Epine », ceux-ci appartenant à la société Secar laquelle a également conclu des baux commerciaux avec d'autres commerçants ; que toutefois, un règlement de jouissance a été établi par acte notarié, fixant notamment la répartition entre les exploitants des frais d'entretien des parties communes, celui-ci stipulant que « les locataires ou propriétaires en useront librement selon leur destination, sans toutefois que ces parties puissent faire l'objet d'une occupation privative, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres usagers » ; que dans ces conditions, la SA BHV doit être réputée avoir eu la libre disposition des locaux communs à proportion de ses droits, dès lors qu'il est constant qu'elle les utilise pour les besoins de sa clientèle et de son personnel, même s'ils sont affectés pour partie à la circulation et utilisés également par des tiers ne fréquentant pas le centre commercial ; qu'en effet, cette utilisation ne peut avoir pour finalité que de permettre l'amélioration de la fréquentation de sa zone de chalandise par ses clients, la société Secar, non exploitante, ne pouvant en bénéficier en aucune manière ; qu'il s'ensuit que la quote-part de la valeur locative des locaux communs doit être retenue en vue de l'imposition de la société BHV à la taxe professionnelle ;

Considérant en second lieu, que s'agissant des locaux communs autres que les aires de stationnement, destinés à la circulation ou de nature technique, si la société requérante conteste la détermination faite de leur surface, notamment en ce qui concerne les locaux dits « non affectés », il y a lieu d'adopter les motifs retenus à ce propos par les premiers juges, lesquels ont tenu compte des déclarations alors établies par la société Secar, aucun des éléments produits devant la cour n'étant de nature à remettre en cause l'évaluation des surfaces de ces locaux, telle qu'opérée par l'administration au titre des seules années ici en litige ; qu'ainsi, leur surface réelle totale ne peut être regardée comme ayant été fixée de manière excessive par l'administration ;

Considérant en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les aires de stationnement, le tribunal, après avoir ordonné un complément d'instruction par jugement avant dire droit, a retenu un nouveau terme de comparaison de valeur locative, distinct des autres locaux communs, à savoir le local type nº 32 situé sur la commune de Fresnes, et appliqué de ce fait un tarif de 27 F (4,12 euros) le m², tout en le pondérant au moyen d'un coefficient de 0,2 ; que si la société demande le maintien d'une telle évaluation pondérée, le ministre entend faire appel de celle-ci en faisant valoir qu'aucune pondération n'était nécessaire en raison de la similitude exacte du local-type ainsi choisi par rapport aux locaux affectés aux aires de stationnement visés par le présent litige ; qu'il y a lieu d'admettre l'appel du ministre en supprimant la pondération de 0,2 adoptée par les premiers juges ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, il y a lieu également d'admettre un abattement de 20 % sur cette valeur locative, à fin d'ajustement, pour tenir compte des différences notamment de surface et de nature de construction ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différentes méthodes d'évaluation proposées en ce qui concerne les susdits locaux communs, aboutiraient à un ratio d'utilisation des locaux communs inférieur à 25 % de la valeur locative totale des parties privées, contrairement à ce que soutient la société requérante au travers de ses calculs ; qu'un tel ratio n'autorise pas l'obtention d'une valeur locative foncière revalorisée inférieure à la valeur initialement retenue par le service au titre de chacune des années en litige, qu'il convient dès lors d'accueillir pour l'établissement de l'imposition à la taxe professionnelle de la société SA BHV ;

Considérant en dernier lieu, que si la SA BHV entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une note administrative de la direction générale des impôts, relative aux grands magasins et visant à une harmonisation des taux de pondération pour l'évaluation des valeurs locatives, celle-ci, en tout état de cause, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée au titre du présent litige ;

Considérant au total, que la base servant au calcul des taxes professionnelles auxquelles la SA BHV a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, doit être déterminée conformément au jugement attaqué, à l'exception de la pondération de 0,2 appliquée en ce qui concerne les aires de stationnement, un abattement de 20 % étant admis à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La base servant au calcul des taxes professionnelles auxquelles la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, est déterminée en ce qui concerne les aires de stationnement, en retenant un abattement de 20 % sur la valeur locative à l'exclusion d'un coefficient de pondération.

Article 2 : La taxe professionnelle des années 1995 à 1999, calculée conformément à l'article 1er, est remise à la charge de la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BAZAR DE l'HOTEL DE VILLE est rejeté.

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N° 05PA04388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04388
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-03;05pa04388 ?
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