Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Boizet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9902831/2/2 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1996 au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part que, par deux décisions en date du 26 avril 2007 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence des sommes de 378,38 euros au titre de l'année 1990 et de 500,03 euros au titre de l'année 1992 sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au contribuable au titre de ces années ; que, d'autre part, par une décision en date du 12 novembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris ouest a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 478,76 euros au titre de l'année 1992 sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au contribuable au titre de cette année ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en soutenant que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas produit les déclarations des commissions, ristournes et honoraires devant être souscrites par ses clients et n'a, dès lors, pas démontré que les sommes qu'elle avait retenues correspondaient à des recettes, M. X doit être regardé comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, a répondu à l'ensemble des moyens présentés sur ce point devant lui ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X soutient que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1996 est irrégulier en ce qu'il comporte des mentions illégales, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, cet avis identifie clairement l'impôt en cause et fait expressément référence aux notifications de redressements qui indiquent le détail des droits et leurs modalités de calcul ; que, dès lors, la circonstance que soient mentionnées les dates d'exigibilité correspondant aux points d'arrêt du calcul de l'intérêt de retard est sans effet sur la régularité dudit avis ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X dont l'activité d'ingénieur conseil était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel simplifié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'en l'absence de déclarations pour les années 1990 et 1992, c'est à bon droit que l'administration a pu recourir, pour ces deux années, à la procédure de taxation d'office ; que, si les redressements mis à sa charge pour l'année 1991 l'ont été selon la procédure contradictoire, en l'absence de réponse à la notification de redressements du 21 décembre 1994, M. X doit être considéré comme ayant implicitement accepté lesdits redressements ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe pour l'ensemble des années en litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de ces opérations » ;
Considérant que M. X soutient que, pour les années 1991 et 1992, contrairement à la méthode retenue pour l'année 1990, l'administration n'a pas recensé l'ensemble des crédits bancaires considérés par elle comme des recettes ni tenu compte des sommes qu'il avait déclarées en les incluant dans la liste des recettes ; qu'ainsi, l'administration aurait dû tenir compte des sommes qu'il avait déclarées soit 75 000 F en 1991 et 50 000 F en 1992 ; que, toutefois, il ressort clairement des notifications de redressements que, d'une part, au titre de 1991, l'administration a tenu compte de la somme de 75 000 F à laquelle elle a ajouté la somme de 47 000 F correspondant aux montants également perçus mais non déclarés tels qu'ils sont apparus à l'examen de son compte bancaire professionnel ; que, de même, au titre de l'année 1992, l'administration a tenu compte de la somme de 50 000 F correspondant aux recettes déclarées à laquelle elle a ajouté les sommes perçues tant sur son compte professionnel que sur son compte mixte ; que M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les crédits en cause étaient déjà inclus dans ses recettes déclarées pour 1990 et 1992 ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à défalquer les sommes de 75 000 F et 50 000 F contrairement à ce que soutient le requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration, après avoir constaté que les frais de documentation en cause n'avaient pas le caractère de frais professionnels, s'agissant de livres policiers et militaires ainsi que de disques, était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant, opérée par l'intéressé et ce, quel qu'en soit le montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des sommes de 378,38 euros au titre de l'année 1990 et de 500,03 euros et 1 478,76 euros au titre de l'année 1992 en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de ces années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06PA03050